Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes tendant à voir juger qu'en refusant d'insérer ses deux droits de réponse, M. U... avait commis une faute civile dont il devait répondre en ce qui concernait les conséquences civiles et ce, in solidum avec la société Journal de l'Ile de La Réunion, civilement responsable, à voir ordonner l'insertion des droits de réponse signifiés par actes des 24 juillet et 13 septembre, à voir condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à voir ordonner, à titre de réparation civile complémentaire, l'insertion d'une publication judiciaire dans le Journal de l'Ile de la Réunion, alors :
« 1°/ que l'insertion d'un droit de réponse peut être ordonnée par le juge pénal ou civil à titre de réparation civile; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de Mme L..., partie civile, que celle-ci avait expressément demandé aux juges d'ordonner, à titre de réparation civile, l'insertion des droits de réponse qui avaient été signifiés par actes des 24 juillet et 13 septembre 2017 ; que dès lors la cour d'appel, bien qu'elle ne fût saisie que de l'action civile, pouvait légalement ordonner l'insertion de droits de réponse ; qu'en retenant que, saisie du seul appel sur les dispositions civiles, il ne lui appartenait pas d'ordonner l'insertion de droits de réponse à l'origine de la saisine du tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé les textes visés au moyen ;
2°/ que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; que ne saurait être considérée comme portant atteinte à l'honneur du journaliste une réponse dont les termes ne dépassent pas en gravité et en vivacité ceux des propos auxquels il a été répondu ; qu'en se bornant à énoncer que, pour le premier droit de réponse, une partie des termes utilisés mettait en cause le sérieux de l'enquête du journaliste et était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes figurant dans la réponse dépassaient ou non, par leur densité, l'agressivité et la violence des articles visés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°/ que le droit de réponse est général et absolu ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; que Mme L... faisait valoir que, par jugement du 20 avril 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion avait jugé gravement diffamatoires les deux éditoriaux des 24 juin et 1er juillet 2017 et que le contenu du droit de réponse concernant ces deux articles était irréprochable et reflétait la vérité ainsi qu'en avait décidé le tribunal qui lui avait donné raison en jugeant les allégations diffamatoires et qu'il n'était possible de valider le refus d'insérer le droit de réponse de Mme L... au motif que celle-ci aurait eu tort de contester le sérieux de l'enquête du journaliste alors qu'avait été reconnue l'absence d'enquête sérieuse de l'éditorialiste ; qu'en retenant que le fait que, le 20 avril 2018, le tribunal correctionnel ait jugé diffamatoires des articles de presse à l'origine du premier droit de réponse ne pouvait remettre en cause le caractère légitime du refus d'insertion car les faits commis les 28 juillet, 15 et 17 septembre 2017 ne pouvaient être envisagés à partir d'une décision judiciaire intervenue postérieurement, cependant que ce jugement correctionnel ne faisait que conforter le droit de réponse de Mme L... en adéquation avec l'attaque dont elle avait fait l'objet et caractérisait l'absence de légitimité du refus d'insérer ces droits de réponse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°/ que le droit de réponse, personnel, peut être exercé par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique, peu importe que le contenu de la réponse ne contienne pas expressément le nom de la personne mise en cause ni sa fonction; que Mme L..., directrice générale de l'Aurar, qui dans sa réponse- après avoir indiqué que l'Aurar et sa direction étaient régulièrement citées dans les colonnes du Journal de l'Ile de La Réunion, lequel soutenait que l'Aurar était une machine à générer des profits, au détriment des malades et de la sécurité sociale et sans grand souci de la qualité des soins rendus - a rappelé la qualité des soins dispensés à l'Aurar et la qualité de la gestion de l'Aurar, a répondu à sa propre mise en cause; qu'en retenant, pour considérer que le directeur de la publication avait le droit de refuser l'insertion du second droit de réponse à la même place et dans les mêmes caractères que les articles de presse en cause, que son contenu évoquait exclusivement l'Aurar sans jamais citer le nom de celle de qui il émanait, ni sa fonction de directrice générale, cependant que Mme L... était précisément chargée, par les statuts d'impulser les choix de l'Aurar et de veiller à leur bonne mise en oeuvre et qu'elle avait ainsi répondu à sa mise en cause personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
5°/ qu'en l'état des conclusions de Mme L..., dont il ressortait que cette dernière avait demandé de dire et juger qu'en refusant d'insérer dans les formes et délais de la loi ses deux droits de réponse, M. U... avait commis une faute civile dont il devait répondre en ce qui concernait ses conséquences civiles et, ce in solidum avec la Sas Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable, et d'ordonner l'insertion des droits de réponse (citation p.16 et 17), la cour d'appel qui a retenu que l'intégralité des écritures de l'appelante concernait le délit de refus d'insertion sans aucun moyen ou argument sur les éléments constitutifs d'une faute civile distincte de la faute pénale, a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et par là même entaché sa décision d'une contradiction de motifs. »