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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 25-85.396

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l'acte d'appel. 8. Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], l'arrêt attaqué retient que l'appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n'a pas la capacité juridique d'agir en justice, est irrecevable. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par ailleurs d'un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [A] des chefs d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans incestueuse et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, [V] [A].

3Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [N] [A], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [V], et a rejeté ses demandes.

4Le ministère public a relevé appel. Un avocat a formé appel des dispositions civiles du jugement par deux déclarations, la première au nom de Mme [A], la seconde au nom de [V] [A].

5Le pourvoi formé au nom de [V] [A], en son nom personnel, n'est pas recevable, celle-ci étant mineure et ne pouvant agir en justice. Le pourvoi formé par sa mère, Mme [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille, est recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen présenté pour Mme [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], alors :

« 1°/ que, d'une part, si la cour d'appel est saisie dans les limites fixées par l'acte d'appel, elle l'est également dans celles fixées par la qualité de l'appelant ; qu'à moins de stipulation expresse contraire, lorsqu'une partie appelante a plusieurs qualités, son appel doit être considéré comme général, les limitations et restrictions de l'appel devant impérativement ressortir nettement des termes mêmes de l'acte ; qu'en considérant, pour juger que « les dispositions civiles à l'égard de [V] [A] sont définitives » (arrêt, p. 11), que « [N] [A] a formé appel de la décision en son nom personnel » (arrêt, p. 12), lorsqu'aucune des mentions de l'acte d'appel de l'exposante n'indiquait qu'elle interjetait appel uniquement en son nom personnel et non en qualité de représentante légale de sa fille mineure qu'elle représentait devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

2°/ que, d'autre part, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en jugeant que « [N] [A] a formé appel de la décision en son nom personnel », et partant que « la cour voit donc le périmètre de l'appel limité aux seules dispositions civiles concernant le préjudice personnel de [N] [A] » (arrêt, p. 11-12), lorsqu'il est manifeste que l'article 502 du Code de procédure pénale ne contient pas d'exigences tenant à l'identification de la qualité de l'appelant, l'appel devant être présumé interjeté en toutes les qualités de celui-ci à défaut de limitations ou restrictions expresses contenues dans l'acte d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et partant a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'enfin, viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne, qui impliquent une protection effective des victimes de violences sexuelles, la juridiction qui déclare irrecevable l'action d'une victime mineure pour des motifs exclusivement procéduraux, sans tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa particulière vulnérabilité ; qu'un tel obstacle procédural constitue une victimisation secondaire au sens de ces dispositions ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé pour [V] [A] et, partant, en constatant le caractère définitif des dispositions civiles du jugement la concernant, au seul motif que l'acte d'appel de Madame [A], qui la représentait déjà devant les premiers juges, ne précisait pas expressément qu'elle agissait également en qualité de représentante légale de sa fille, la cour d'appel, qui a ainsi opposé un formalisme excessif sans considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ni de sa vulnérabilité particulière, et a, ce faisant, contribué à une victimisation secondaire, a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l'acte d'appel.

8Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], l'arrêt attaqué retient que l'appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n'a pas la capacité juridique d'agir en justice, est irrecevable.

9En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par ailleurs d'un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait aucune limitation ou restriction, et dont elle a constaté qu'elle s'était constituée partie civile devant les premiers juges en qualité de représentante légale de [V] [A], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen présenté pour Mme [A] en son nom personnel

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes s'agissant de son préjudice personnel, alors « que la cour d'appel qui est saisie du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe est tenue de statuer sur l'action en réparation, en recherchant si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en jugeant que « [N] [A] sera néanmoins déboutée de ses demandes en l'état de la relaxe devenue définitive de [H] [A] » (arrêt, p. 12), sans rechercher si les faits invoqués, indépendamment de sa relaxe, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur [A], la cour d'appel a méconnu les articles 2, 497, 509 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

12Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

13Pour confirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que celles-ci doivent être rejetées en l'état de la relaxe

devenue définitive de M. [A].

14En se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu de ce que le désistement de l'appel du ministère public, intervenu à l'audience, rendait définitive la relaxe du prévenu, M. [A] avait commis une faute civile établie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est dès lors à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue, de sorte que la juridiction de renvoi ne sera saisie que des dispositions civiles de l'arrêt attaqué.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par [V] [A] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par Mme [N] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [V] [A] :
  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2025,
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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