Sur le moyen présenté pour Mme [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], alors :
« 1°/ que, d'une part, si la cour d'appel est saisie dans les limites fixées par l'acte d'appel, elle l'est également dans celles fixées par la qualité de l'appelant ; qu'à moins de stipulation expresse contraire, lorsqu'une partie appelante a plusieurs qualités, son appel doit être considéré comme général, les limitations et restrictions de l'appel devant impérativement ressortir nettement des termes mêmes de l'acte ; qu'en considérant, pour juger que « les dispositions civiles à l'égard de [V] [A] sont définitives » (arrêt, p. 11), que « [N] [A] a formé appel de la décision en son nom personnel » (arrêt, p. 12), lorsqu'aucune des mentions de l'acte d'appel de l'exposante n'indiquait qu'elle interjetait appel uniquement en son nom personnel et non en qualité de représentante légale de sa fille mineure qu'elle représentait devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en jugeant que « [N] [A] a formé appel de la décision en son nom personnel », et partant que « la cour voit donc le périmètre de l'appel limité aux seules dispositions civiles concernant le préjudice personnel de [N] [A] » (arrêt, p. 11-12), lorsqu'il est manifeste que l'article 502 du Code de procédure pénale ne contient pas d'exigences tenant à l'identification de la qualité de l'appelant, l'appel devant être présumé interjeté en toutes les qualités de celui-ci à défaut de limitations ou restrictions expresses contenues dans l'acte d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et partant a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'enfin, viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne, qui impliquent une protection effective des victimes de violences sexuelles, la juridiction qui déclare irrecevable l'action d'une victime mineure pour des motifs exclusivement procéduraux, sans tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa particulière vulnérabilité ; qu'un tel obstacle procédural constitue une victimisation secondaire au sens de ces dispositions ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé pour [V] [A] et, partant, en constatant le caractère définitif des dispositions civiles du jugement la concernant, au seul motif que l'acte d'appel de Madame [A], qui la représentait déjà devant les premiers juges, ne précisait pas expressément qu'elle agissait également en qualité de représentante légale de sa fille, la cour d'appel, qui a ainsi opposé un formalisme excessif sans considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ni de sa vulnérabilité particulière, et a, ce faisant, contribué à une victimisation secondaire, a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l'acte d'appel.
8Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], l'arrêt attaqué retient que l'appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n'a pas la capacité juridique d'agir en justice, est irrecevable.
9En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par ailleurs d'un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait aucune limitation ou restriction, et dont elle a constaté qu'elle s'était constituée partie civile devant les premiers juges en qualité de représentante légale de [V] [A], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.