Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] et Mme [C] à verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que si les juges d'appel ne peuvent prononcer une peine sur le seul appel de la partie civile, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus de rechercher, indépendamment de cette force de chose jugée, s'il peut être retenu à l'encontre du prévenu une faute civile à partir et dans les limites de la prévention ; qu'en retenant que « les dispositions pénales du jugement déféré [du chef du délit d'abus de confiance ] sont définitives en sorte que la cour ne saurait porter une analyse sur les sommes remises par [H] [T] à [E] [K] et [P] [C] ayant pour effet de revenir sur le caractère précaire ou non desdites sommes remises par cette dernière, condition nécessaire à la caractérisation de l'infraction », la cour d'appel a violé les articles 2, 497 et 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 497 et 509 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute civile, conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] et Mme [C] à payer 20 000 euros à Mme [T] en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que cette dernière demandait 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué relève que les prévenus ont été poursuivis pour abus de confiance pour avoir détourné 90 000 euros au préjudice de Mme [T].
9Les juges ajoutent que le tribunal a estimé que seule la remise d'un chèque de 20 000 euros le 26 mai 2014 constituait une remise à titre précaire en vue d'en faire un usage déterminé et qu'il convient de condamner les prévenus pour l'abus de confiance ainsi circonscrit.
11Ils indiquent par ailleurs que, en l'absence d'appel du ministère public sur la déclaration de culpabilité des prévenus, les dispositions pénales sont définitives de sorte qu'il ne peut être porté sur le caractère précaire ou non des autres sommes remises par Mme [T] aux prévenus une analyse différente de celle des premiers juges, dès lors que ce caractère est une condition nécessaire à l'infraction.
12En statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle était saisie par la partie civile d'une demande de réparation s'agissant des sommes remises par Mme [T] aux prévenus pour lesquelles le tribunal avait estimé que les faits d'abus de confiance n'étaient pas constitués faute de remise à titre précaire, si une faute civile n'était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.