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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2023, n° 22-86.088

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour refuser d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, l'arrêt attaqué énonce que le moyen est inopérant. 9. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions, nullité qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 520 du code de procédure pénale, a justifié sa décision. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [O] [Z], qui a créé une entreprise individuelle avec M. [C] [P], a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage et d'escroqueries contre celui-ci.

3A l'issue de l'information, M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs sus-mentionnés.

4Par jugement, le prévenu a été relaxé du chef d'escroqueries, déclaré coupable de faux et usage et condamné à 3 000 euros d'amende. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation.

5Mme [Z] a formé appel des dispositions civiles du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du jugement formée par le conseil de Mme [O] [Z] à l'occasion de conclusions régulièrement déposées en début d'audience, alors :

« 2°/ qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, motifs pris de ce que la partie civile a formé une demande de requalification à l'occasion de ses conclusions de première instance mais ne l'a pas, elle-même, mise oralement dans les débats, quand le dépôt de conclusions écrites au début de l'audience, qu'il s'agisse aussi bien de conclusions de nullité que de conclusions sur le fond, suffisait à imposer à la juridiction d'y répondre même si les conclusions n'avaient pas été soutenues oralement, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 459, 470 et 520 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il appartient au juge correctionnel, et non aux parties, d'assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, motifs pris de ce que la partie civile a formé une demande de requalification à l'occasion de ses conclusions de première instance mais ne l'a pas mis elle-même oralement dans les débats, ce qui constituerait une manoeuvre déloyale contrevenant au principe du contradictoire, quand il n'appartient pas aux parties mais bien au juge d'assurer le respect de ce principe, si besoin en revoyant l'affaire à une audience ultérieure ou en ordonnant la réouverture des débats afin que soit discutée une éventuelle requalification, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 459, 470 et 520 du code de procédure pénale ;

4°/ que les règles du procès équitable sont inopérantes à dispenser une cour d'appel d'avoir à remplir son office consistant justement à répondre sans détour au moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions ; que la prétendue déloyauté de la partie civile résultant d'un tout aussi prétendu non-respect du principe du contradictoire ne saurait ainsi avoir pour conséquence de venir neutraliser le défaut de réponse à conclusions entachant la décision de première instance ; qu'en statuant malgré tout comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 459, 470 et 520 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Pour refuser d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, l'arrêt attaqué énonce que le moyen est inopérant.

9En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions, nullité qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 520 du code de procédure pénale, a justifié sa décision.

10Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'existence d'une faute civile commise par M. [C] [P] à partir et dans les limites des faits poursuivis du chef d'escroquerie pour lesquels il a été relaxé, alors :

«1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant lapidairement que Mme [O] [Z] « ne caractérise ni ne démontre l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits poursuivis du chef d'escroquerie pour lesquels [C] [P] a été relaxé » (arrêt attaqué, page 10, § 7) sans mieux expliquer en quoi les agissements de M. [P] ne caractérisent pas une faute civile résultant des faits d'escroquerie et en faisant reposer la charge de la preuve sur Mme [Z], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant tout à la fois que « [O] [Z] a personnellement subi un préjudice direct et certain en lien avec les infractions commises par [C] [P] lequel doit être intégralement réparé » (arrêt attaqué, page 10, § 5) puis que « [O] [Z] ne caractérise ni ne démontre l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits poursuivis du chef d'escroquerie pour lesquels [C] [P] a été relaxé » (arrêt attaqué, page 10, § 7), la cour d'appel s'est contredite ne satisfaisant ainsi pas aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 497 et 509 du code de procédure pénale :

12Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute civile, conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant,démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

13Pour rejeter la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'existence d'une faute civile, commise par le prévenu à partir et dans la limite des faits poursuivis du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la partie civile ne caractérise ni ne démontre l'existence d'une telle faute du chef d'escroqueris dont prévenu a été relaxé.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que l'action civile sur le fondement des faits poursuivis du chef d'escroquerie. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 octobre 2022, en ses seules dispositions relatives à l'action en réparation résultant des faits poursuivis du chef d'escroquerie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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