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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mai 2021, n° 20-83.274

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 497 du code de procédure pénale : 13. Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable aux cas où il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. 14. Saisie par l'appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la nullité des citations délivrées aux employés de la société Sodepac pour violation du principe ne bis in idem, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les exceptions de nul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite d'une enquête conduite sur la plainte de la société Sodepac contre plusieurs salariés à raison du détournement de divers produits vendus dans le supermarché géré par cette société, le ministère public a fait citer ces salariés devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises à Nouméa du 28 septembre 2014 au 28 septembre 2015.

3L'arrêt de la cour d'appel ayant condamné certains salariés et ayant prononcé sur les intérêts civils a été cassé et annulé, à raison d'une irrégularité de forme, par arrêt du 6 novembre 2019 de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

4Avant que ne soit rendu cet arrêt, la société Sodepac a, par actes des 9, 11 et 15 janvier 2018, fait citer notamment les mêmes salariés devant le tribunal correctionnel des chefs de vols simples et aggravés, deux d'entre eux étant également cités pour recel, commis également du 25 septembre 2014 au 28 septembre 2015.

5Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a constaté la nullité des citations pour violation du principe ne bis in idem.

6La société Sodepac a seule relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le cinquième moyen de la société Sodepac

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale, Mme [U] à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale, Mme [G] épouse [E], à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale et l'a débouté du surplus de ses demandes, alors « qu'en vertu des articles 2, 3, 388, 497, 3°, 509 et 515 du code de procédure pénale, la partie civile disposant du pouvoir d'engager des poursuites notamment par citation directe, son appel à l'encontre d'un jugement ayant déclaré la citation délivrée nulle et ayant reçu l'exception d'irrecevabilité tiré du principe non bis in idem, saisit la cour d'appel tant de l'action publique que de l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie d'un jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe qu'avait fait délivrer la partie civile et ayant reçue l'exception d'irrecevabilité de ladite plainte au titre du principe non bis in idem, qui ne s'est pas prononcée sur l'action publique, a méconnu sa saisine en violation des articles 1er, 2, 3, 388, 497, 3°, 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 497 du code de procédure pénale :

13Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable aux cas où il n'a été statué que sur la validité de la poursuite.

14Saisie par l'appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la nullité des citations délivrées aux employés de la société Sodepac pour violation du principe ne bis in idem, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les exceptions de nullité des citations et l'exception d'irrecevabilité tirée du principe ne bis in idem, se borne à prononcer sur les intérêts civils.

15En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 497 du code de procédure pénale

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