CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2008, n° 08-80.489
ECLI:FR:CCASS:2008:CR05048
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 378 du code civil institue non pas une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de ses enfants, d'ordre purement civil. Le représentant légal des enfants victimes de violences parentales, constitué partie civile en leur nom, a dès lors, en application de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté de relever appel du refus opposé à sa demande de retrait de l'autorité parentale, qui fait grief à leurs intérêts civils
Articles du code civil visés
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