Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire transmis par voie de communication électronique le 27 septembre 2021 et a confirmé l'ordonnance entreprise du 30 avril 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat de transmettre un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que l'identification de l'avocat réalisée lors de cette transmission par le RPVA vaut signature du mémoire par cet avocat ; que le conseil de M. [U] a transmis un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction le 27 septembre 2021 par le RPVA, conformément aux textes et à la convention précités ; qu'en déclarant néanmoins ce mémoire irrecevable, aux motifs qu'il ne comportait aucune signature du conseil et n'était accompagné d'aucun courrier comportant cette signature, cependant que l'identification de l'avocat réalisée lors de la transmission du mémoire par le RPVA valait signature de cet avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale ;
2°/ que, subsidiairement, les juridictions qui appliquent les règles de procédure doivent éviter tout excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et notamment au droit au juge ; que constitue un formalisme excessif le fait de juger irrecevable, faute de signature, un mémoire transmis, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et à la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021, par la voie du RPVA, une telle transmission par le RPVA suffisant pourtant à garantir l'identification de l'auteur du mémoire transmis et l'authenticité de ce mémoire ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire transmis par RPVA le 27 septembre 2021, aux motifs qu'il ne comportait aucune signature du conseil et n'était accompagné d'aucun courrier comportant cette signature, et que la convention précitée ne dispensait pas de cette formalité essentielle à l'authentification des actes concernés, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a ainsi méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre. Il ne peut être considéré qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les conditions prévues par ces textes, qui garantissent l'identité de l'auteur des documents transmis (Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-86.762, publié au Bulletin).
8Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [U], par voie électronique, l'arrêt attaqué énonce que, si ce mode de transmission est autorisé, en l'espèce, le mémoire, d'une part, ne comporte aucune signature de l'avocat, d'autre part, n'est accompagné d'aucun courrier comportant cette signature.
9Les juges en concluent que la transmission par la voie électronique telle que prévue, tant par les textes précités que par la convention de communication électronique en matière pénale ne dispense pas de cette formalité qui demeure essentielle à l'authentification des écrits concernés.
10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11L'annulation est par conséquent encourue.