Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire visé par le greffe le 12 mai 2023 a 13 heures 37, déclaré irrecevable les pièces transmises par fax visées le 15 mai 2023 à 15 heures 52 et, en conséquence, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X] et ordonné son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois, alors :
« 1°/ que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction sont soit « déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt », soit « adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience » ; que dès lors que l'envoi à distance par télécopie ne permet pas à l'expéditeur de recueillir le visa du greffier, la preuve de la bonne réception par celui-ci peut être rapportée par tout moyen et notamment par le « rapport de résultat de la communication » émis par son télécopieur, lequel indique le succès de la transmission, le nombre de pages, les numéros de fax de l'expéditeur et du destinataire, les date et heure de transmission ainsi que la copie de la première page de la liasse ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait avoir adressé un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction par télécopie en date du 12 mai 2023 à 14 heures 49 et produisait le « rapport de résultat de la communication » émis par son télécopieur ; qu'en affirmant qu'aucun mémoire n'a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction au motif que la mention « transmission OK » ne suffit pas à établir la bonne réception du fax par le destinataire, la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du code de procédure pénale ;
2°/ que dès lors que la transmission par télécopie est légalement autorisée, le requérant qui, devant la chambre de l'instruction, opte pour cette voie de communication, n'est tenu de prouver que la bonne transmission du mémoire au greffe de la chambre criminelle dans le délai fixé ; qu'en exigeant que le mis en examen établisse également la bonne réception du fax par le greffe, preuve impossible à rapporter, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'accusé de bonne transmission au greffe de la chambre de l'instruction et l'accusé de bonne transmission au parquet général, émis par le même télécopieur le même jour, le 12 mai 2023, indiquent le même nombre de pages transmises, à savoir trente pages ; que dès lors, en affirmant, pour dire qu'aucun mémoire n'a été déposé par le mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction le 12 mai 2023, que le nombre de pages du mémoire adressé au parquet général ne correspond pas à celui mentionné sur l'accusé de réception de la télécopie adressée au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction qui a dénaturé les pièces de la procédure, s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'irrecevabilité qui entache le dépôt d'un mémoire pour non-respect de l'article 198 du code de procédure pénale ne s'étend pas aux pièces produites à l'occasion d'une autre transmission effectuée régulièrement la veille de l'audience avant l'heure de fermeture du greffe ; qu'en décidant au contraire que les pièces déposées selon fax visé la veille de l'audience à 15 heures 52 étaient également irrecevables « comme ne venant pas a l'appui d'un mémoire régulièrement transmis », la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du code de procédure pénale, les droits de la défense du mis en examen et son droit à un procès équitable, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et sont visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience.
8Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat a déposé un mémoire, visé par le greffier le 12 mai 2023 à 13 heures 37, communiqué à la cour, et qu'il a déposé des pièces complémentaires, visées par le greffier le 15 mai 2023 à 15 heures 52, également communiquées à la cour.
10Pour déclarer irrecevables le mémoire et les pièces transmises par l'avocat de M. [X], les juges retiennent que le mémoire visé le 12 mai 2023 à 13 heures 37 est celui destiné au parquet général, que celui destiné au greffe de la chambre est tardif comme n'ayant été communiqué que le 16 mai 2023 à l'audience et que le rapport de bonne transmission de celui-ci, daté du 12 mai, vise un document de trente pages qui ne correspond pas à celui transmis au parquet général qui n'en compte que seize.
11Les juges ajoutent que les nouvelles pièces déposées le 15 mai 2023 à 15 heures 52 sont irrecevables comme ne venant pas à l'appui d'un mémoire régulièrement transmis.
12Ils en concluent que le mémoire et les pièces produites sont irrecevables.
13En l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, figure au dossier de la procédure un mémoire dûment visé et signé par le greffier comme ayant été reçu le 12 mai 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, d'autre part, les échanges internes en vue de l'audience du 16 mai 2023 confirment que le mémoire et les pièces jointes ont été reçus le 12 mai 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, enfin, l'arrêt attaqué indique que l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire visé par le greffier le 12 mai 2023, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14Par ailleurs, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, indépendamment de la recevabilité du mémoire auquel elles se rapportent.
15La cassation est par conséquent encourue.