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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 26-81.519

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée. 7. Aux termes du second, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. 8. Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [L] [G] a été mis en examen le 18 avril 2025 des chefs susvisés.

3Le 12 septembre 2025, il a fait déposer une requête en nullité de pièces de la procédure.

4Le procureur général a déposé ses réquisitions le 5 décembre 2025, en vue de l'audience de la chambre de l'instruction du 19 décembre 2025, et M. [G] a fait déposer, le 18 décembre 2025, un mémoire répondant à ces réquisitions, et désignant les pièces à annuler.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les moyens de nullité présentés par la défense, dit mal fondée la requête en nullité de M. [G], et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure pour le surplus, alors « que doit être censuré l'arrêt par lequel la Chambre de l'instruction, bien que saisie d'un mémoire régulièrement déposé et visé par le greffe, énonce à tort que la défense n'a produit aucun mémoire, et omet dès lors de répondre aux articulations essentielles de ce mémoire en réponse aux réquisitions du parquet général ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure, des propres commémoratifs de l'arrêt attaqué et du dossier transmis à la Chambre criminelle, qu'en réponse aux réquisitions du parquet général du 3 décembre 2025, l'avocat de Monsieur [G] a déposé au greffe de la Chambre de l'instruction un mémoire, régulièrement visé le 18 décembre 2025 à 15 heures 33 ; qu'au terme de ce mémoire, et en réponse aux réquisitions du parquet tendant au rejet de la requête, la défense a, d'une part, précisé les actes et pièces dont elle sollicitait l'annulation, et d'autre part, caractérisé le grief subi consécutivement à chacune des irrégularités invoquées ; qu'en affirmant toutefois, à tort et paradoxalement, que « la requête en nullité de M. [L] [G] […] n'a été suivie d'aucun mémoire en réplique aux réquisitions du procureur général », et en omettant ainsi de prendre en compte et de répondre aux moyens et articulations essentielles du mémoire en réponse aux réquisitions du parquet général, dont elle était pourtant régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173 et 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée.

7Aux termes du second, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.

8Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 174 du code de procédure pénale.

9La chambre de l'instruction, après avoir visé le mémoire déposé la veille de l'audience, indique que la requête en nullité de M. [G] n'a été suivie d'aucun mémoire en réplique aux réquisitions du procureur général et ne précise pas quels actes ou quelles pièces de procédure seraient frappées de nullité.

10En prononçant ainsi, alors que le mémoire régulièrement déposé devant elle, pour le demandeur, indiquait les cotes de chacune des pièces dont l'annulation était sollicitée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen.

11Dès lors, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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