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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juillet 2023, n° 23-82.315

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01000

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du deuxième de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 6. Selon le troisième, un mémoire peut être produit par les parties et leurs avocats jusqu'au jour de l'audience, notamment par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction avec visa du greffier qui indique le jour et l'heure du dépôt. 7. Il se déduit du premier que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1M. [N] [Z], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 27 octobre 2022.

2Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

3M. [Z] a relevé appel de cette décision et produit un mémoire, qui a été déposé, la veille de l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction par une élève avocate.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire du demandeur et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors :

« 1°/ que l'article 198 du Code de procédure pénale, qui autorise notamment les avocats des parties à produire un mémoire devant la chambre d'accusation, n'exige pas que ce mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé le 11 avril 2023 dans l'intérêt de M. [Z], qu' « une élève-avocate ne dispose au sens des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, d'aucune compétence pour déposer au greffe de la chambre d'instruction un mémoire en défense dans l'intérêt d'un mis en examen », la chambre de l'instruction, qui a ajouté une exigence non prévue par la loi, a violé les articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable le mémoire en défense déposé dans l'intérêt de M. [Z] au seul motif de son dépôt au greffe de la chambre de l'instruction par une élève avocate, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que ledit mémoire, régulièrement signé par Maître [R] [I], a été déposé devant la juridiction compétente et dans les délais requis par le code de procédure pénale, de sorte que les intentions du requérant et de son avocat étaient parfaitement claires, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale :

5Il résulte du deuxième de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

6Selon le troisième, un mémoire peut être produit par les parties et leurs avocats jusqu'au jour de l'audience, notamment par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction avec visa du greffier qui indique le jour et l'heure du dépôt.

7Il se déduit du premier que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

8Pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat de M. [Z], déposé par une élève avocate, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière n'a pas, au sens des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, compétence pour déposer un mémoire dans l'intérêt d'une personne mise en examen.

9En prononçant ainsi, alors que ce mémoire, signé par l'avocat de M. [Z], avait été déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, et avait été visé par le greffier qui avait indiqué le jour et l'heure du dépôt, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une exigence non prévue à l'article 198 du code de procédure pénale dont les dispositions n'imposent pas que le mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne, et fait preuve d'un formalisme excessif, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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