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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 22-80.708

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que sont recevables les mémoires, même non revêtus de la signature manuscrite de l'avocat qui en est l'auteur, transmis à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction selon les modalités de télécommunication sécurisée prévues par le deuxième d'entre eux et la convention nationale concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021. 6. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au gr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 1er octobre 2020, le maintien de la saisie de la somme de 174 444 euros figurant sur le compte bancaire dont la société à responsabilité limitée [1] est titulaire à la banque [2].

3Cette société a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire au soutien des intérêts de la société [1], transmis par RPVA le 30 novembre 2021, alors « que la communication électronique, y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions ; que le dépôt d'un mémoire par voie électronique par un avocat suppose pour ce dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats, d'autre part, la création d'une adresse selon un format standardisé, ce qui garantit l'authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y être jointes ; qu'il n'est dès lors pas possible de considérer qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les modalités précitées ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire « reçu le 30 novembre 2021 dans l'intérêt de la SARL [1] » au motif que ce mémoire « n'a pas été signé », la Chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que sont recevables les mémoires, même non revêtus de la signature manuscrite de l'avocat qui en est l'auteur, transmis à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction selon les modalités de télécommunication sécurisée prévues par le deuxième d'entre eux et la convention nationale concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021.

6Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de la société [1], l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé, le demandeur ne pouvant se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte.

7Les juges ajoutent que les dispositions des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, issues du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, ne remettent pas en cause l'obligation légale pour l'avocat qui transmet son mémoire par le réseau privé virtuel des avocats de le signer afin de l'authentifier.

8Ils en concluent que, le mémoire déposé dans l'intérêt de la société [1] n'étant pas signé, celui-ci est irrecevable.

9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mémoire déposé dans l'intérêt de la société [1] avait été transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats, de sorte que l'identité de son auteur et son authenticité ne faisaient aucun doute, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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