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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 24 juin 2025, n° 25-82.867

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01058

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La recevabilité d'un mémoire adressé à la chambre de l'instruction en application de l'article 198 du code de procédure pénale s'apprécie à sa réception et suppose qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur. Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l'avocat désigné. Justifie sa décision, sans encourir le grief de formalisme excessif, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l'avocat désigné par la personne concernée et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d'identifier avec certitude ce dernier comme en étant l'auteur dès lors que ces écritures n'ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [V] [T] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2025.

3M. [T] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé en défense de ses intérêts devant la chambre de l'instruction, alors « que les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte au droit d'accès au juge et à l'équité de la procédure ; qu'un mémoire établi sur le papier avec pour en-tête les références de l'avocat désigné par le mis en examen et signé pour ordre de ce dernier doit être regardé comme recevable dès lors qu'il a été adressé au greffe de la chambre de l'instruction par le biais de la messagerie sécurisée d'un collaborateur de cet avocat ; que si une chambre de l'instruction peut déclarer un tel mémoire irrecevable en cas de doute sur le point de savoir si l'avocat dont la messagerie est ainsi utilisée est effectivement le collaborateur de l'avocat désigné, il lui appartient, lorsque cet avocat est présent à l'audience et qu'elle l'entend en ses observations pour le compte du mis en examen en tant que substitué à l'avocat désigné, de solliciter de sa part les justifications nécessaires sans quoi l'irrecevabilité du mémoire, à raison d'un unique doute qui aurait pu être ainsi levé à l'audience, procède d'un formalisme excessif ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé pour le compte du mis en examen au seul motif qu'il existait un doute sur le point de savoir si l'avocat dont l'adresse avait été utilisée pour transmettre le mémoire était bien le collaborateur de l'avocat désigné par le prévenu et si le mémoire avait bien été adressé pour le compte de ce dernier tout en s'abstenant d'interroger l'avocat en question alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il présentait des observations devant elle en tant que substitué à l'avocat désigné, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les articles préliminaire, 198 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5Pour déclarer irrecevable le mémoire produit pour M. [T], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a désigné seulement M. [I] [G], avocat, pour assurer sa défense.

6Les juges relèvent que le mémoire, à l'en-tête de M. [G] mais non signé par ce dernier, a été adressé par M. [F] [N], avocat au même barreau se présentant comme le collaborateur de l'avocat choisi, sans que cette qualité soit étayée.

7Ils observent que, si l'absence de signature d'un mémoire par l'avocat désigné n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses écritures, c'est à la condition qu'elles aient été expédiées depuis son adresse personnelle de messagerie sécurisée ou qu'elles soient accompagnées d'une lettre de transmission signée de sa main, permettant d'en authentifier l'envoi.

8Ils retiennent que tel n'est pas le cas du mémoire envoyé depuis l'adresse « [Courriel 1] », sans lettre de transmission signée par l'avocat choisi, de sorte qu'il existe un doute sur l'identité de son auteur.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10En premier lieu, la recevabilité d'un mémoire adressé à cette juridiction en application de l'article 198 du code de procédure pénale s'apprécie à sa réception et suppose qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur.

11Tel n'est pas le cas d'un mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l'avocat désigné par la personne mise en examen et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d'identifier avec certitude ce dernier comme en étant l'auteur dès lors que ces écritures n'ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée.

12En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l'avocat désigné.

13En troisième lieu, l'exigence précitée d'identification certaine de l'auteur du mémoire tend, d'une part, à assurer un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire préservation de la sécurité juridique des procédures, d'autre part, à garantir le libre choix de son avocat par la personne mise en examen. Elle ne relève donc pas d'un formalisme excessif.

14Dès lors, le moyen doit être écarté.

15Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 198 du code de procédure pénale

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