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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 25-83.097

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire produit par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève qu'il a été transmis le lundi 17 mars 2025, après la fermeture du greffe à 17 heures. 9. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire a été visé par le greffier la veille de l'audience à 17 heures 01, la chambre de l'instruction a méconnu le texte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 27 janvier 2025, M. [U] [J] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Par ordonnance du même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire.

4M. [J] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire établi dans l'intérêt de M. [J] et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ d'une part que les mémoires produits par les parties devant la chambre d'accusation sont recevables dès lors qu'ils ont été visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience, peu importe que ce visa ait été apposé après l'horaire théorique de fermeture du greffe ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'avocat de Monsieur [J] a adressé son mémoire à l'adresse structurelle de la Chambre de l'instruction la veille de l'audience à 16 heures 59 ; que le greffe a reçu ce mémoire électroniquement le même jour à 17 heures 00 ; qu'il l'a visé à 17 heures 01 ; qu'il s'ensuit que le mémoire litigieux, effectivement reçu et visé par le greffier la veille de l'audience, fût-ce après l'horaire de fermeture du greffe, était recevable ; qu'en retenant à l'inverse que « le mémoire, transmis à 17h01 le lundi 17 mars 2025, soit après la fermeture du greffe à 17h, et alors qu'un renvoi avait été accordé la semaine précédente pour laisser du temps à la défense de préparer le dossier et déposer un mémoire, doit être déclaré irrecevable », la Chambre de l'instruction, qui n'a ainsi pas répondu aux moyens et articulations essentielles du mémoire dont elle était pourtant régulièrement saisie, a violé les articles 198, D. 591, D. 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que si le droit de déposer un mémoire au soutien d'un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire établi par la défense pour n'avoir pas été visé par le greffe de la Chambre de l'instruction la veille de l'audience avant l'heure théorique de fermeture du greffe, quand ce mémoire, envoyé et reçu électroniquement dans le délai légal, avait été effectivement visé par le greffier la veille de l'audience, une minute seulement après cet horaire théorique, mais avant sa fermeture effective, la Chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et n'a ainsi pas répondu aux moyens et articulations essentielles du mémoire dont elle était pourtant régulièrement saisie, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 198, D. 591, D. 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 198 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience.

8Pour déclarer irrecevable le mémoire produit par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève qu'il a été transmis le lundi 17 mars 2025, après la fermeture du greffe à 17 heures.

9En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire a été visé par le greffier la veille de l'audience à 17 heures 01, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10D'où il suit que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 198 du code de procédure pénale

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