Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00919
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2023 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] du 6 décembre 2022, l'arrêt attaqué énonce qu'il est incontestable que cette dernière s'applique à l'intéressé et que la mention erronée du dispositif portant sur une identité différente procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention. 10. Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention peut sans excès de pourvoir réparer une erreur matérielle en prenant une ordonnance rectifi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [Y], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel le 12 juin 2021.
3Sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois, par ordonnance du 6 décembre 2022, laquelle comportait, dans son seul dispositif, la mention du nom d'une personne mise en examen dans la même procédure.
4Ce même jour, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance avant de se désister le 13 décembre suivant, désistement constaté par arrêt de la chambre de l'instruction du 20 décembre 2022.
5A la suite d'un courrier de l'avocat de M. [Y] signalant au magistrat instructeur l'erreur d'identité susvisée et indiquant que ce dernier était dès lors détenu sans titre, le juge des libertés et de la détention a, le 26 janvier 2023, rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle de l'ordonnance précitée, remplaçant dans le dispositif de celle-ci les noms et prénoms mentionnés par ceux de M. [W] [Y].
6Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 6 décembre 2022, alors « que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont le dispositif mentionne par erreur le nom d'un co-mis en examen ne peut être rectifiée qu'avant l'expiration du délai légal imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Y] a été placé en détention provisoire le 12 juin 2021 ; que suite à une première prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, le titre de détention de M. [Y] expirait le 11 décembre 2022 ; que le 6 décembre 2022 M. [Y] s'est vu présenter une ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont le dispositif indiquait le nom d'un co-mis en examen ; que cette ordonnance n'a été rectifiée que le 26 janvier 2023 soit après l'expiration de son titre de détention ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance rectificative prononcée par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis un excès de pouvoir ».
Réponse de la Cour
9Pour confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2023 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] du 6 décembre 2022, l'arrêt attaqué énonce qu'il est incontestable que cette dernière s'applique à l'intéressé et que la mention erronée du dispositif portant sur une identité différente procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention.
10Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention peut sans excès de pourvoir réparer une erreur matérielle en prenant une ordonnance rectificative ayant le même objet, celle-ci faisant corps avec l'ordonnance initiale, sans qu'il ait été besoin d'organiser un nouveau débat contradictoire.
11En prononçant ainsi, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12En effet, il importe peu que l'ordonnance rectificative d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire intervienne après l'expiration du titre de détention, dès lors que l'ordonnance rectificative fait corps avec l'ordonnance qu'elle rectifie, le délai d'appel contre l'ordonnance rectifiée courant à nouveau à compter de la notification de l'ordonnance rectificative.
13Dès lors, le grief doit être écarté.
14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 6 décembre 2022, alors :
« 1°/ qu'est recevable le mémoire envoyé à une adresse électronique répondant au format « [Courriel 3] » éligible à la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux ; qu'en déclarant les deux mémoires du mis en examen irrecevables pour avoir été envoyés à une autre adresse électronique que celle transmise par la chambre de l'instruction comme éligible à la communication électronique pénale lorsqu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ces deux mémoires ont été envoyés à l'adresse « [Courriel 1] » éligible à la communication électronique pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le service de l'audiencement de la chambre de l'instruction fait partie du greffe de cette juridiction ; qu'en déclarant les deux mémoires du mis en examen irrecevables pour avoir été envoyés à l'adresse « [Courriel 1] », correspondant au service de l'audiencement de la chambre de l'instruction, et non à la boîte structurelle de cette juridiction à savoir « [Courriel 2] », la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale :
15Il résulte de ces articles que les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre, dans les conditions prévues par une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.
16Une telle convention a été signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux (CNB) et a pour objet de garantir notamment la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.
17A cette fin, elle prévoit, à son article 6.3, ainsi que dans ses annexes 5 et 9, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu par ladite convention et ses annexes, la liste de ces adresses indiquant la juridiction, le service et le cas échéant le sous-service auquel l'adresse est rattachée.
18En l'absence de précision sur le sous-service auquel cette adresse est rattachée, dans le document susvisé, il y a lieu de considérer que l'envoi électronique d'un mémoire à l'adresse rattachée au service de l'audiencement d'une chambre de l'instruction, dès lors que cette adresse est éligible à la communication électronique pénale, vaut dépôt au greffe de la chambre de l'instruction appelée à statuer.
19En l'espèce, pour déclarer irrecevables les deux mémoires envoyés par l'avocat de M. [Y] et confirmer l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle, l'arrêt attaqué énonce que ces deux mémoires ont été envoyés à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale, la boîte structurelle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 6-2 étant « [Courriel 2] ».
20En statuant ainsi, et alors que les mémoires ont été régulièrement envoyés à l'adresse « [Courriel 1] », la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
21La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
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