Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel de l'ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue le 13 novembre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne concernant la société Cabinet [R] [H] portant sur la somme de 23 000 euros présente sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à la [1], alors :
« 1°/ que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; qu'en prononçant par un arrêt qui n'indique pas la date à laquelle l'audience des débats a été tenue, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en statuant par un arrêt du 26 janvier 2021 sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction le 12 novembre 2020, au vu de réquisitions du procureur général datées du 31 janvier 2020", déposées au greffe le même jour et relatives à une audience du 5 janvier 2021", cependant que M. [H] avait été informé[e] que l'affaire serait débattue à l'audience du 26 janvier 2021" par un avis d'audience remis à M. [H] le 27 décembre 2020 et signé le 10 décembre 2020", en l'état de mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la convocation de M. [H] à l'audience et sur le respect du délai pendant lequel le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, devait être tenu à sa disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée.
6Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction.
7Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé, ainsi que copie de l'avis d'audience remis à la personne mise en examen le « 27 décembre 2020 », signé par elle le « 10 décembre 2020 », et envoyé par télécopie à ses avocats le « 27 novembre 2020 », les informant que l'affaire serait débattue à l'audience du « 26 janvier 2021 ».
8En l'état de telles énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des délais pendant lesquels le dossier de la procédure et les réquisitions écrites du procureur général, devaient être mis à la disposition de l'appelant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.