Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [V] « à l'issue d'une audience tenue en visioconférence sans que la chambre de l'instruction se soit assurée de ce que ce procédé avait été accepté par l'intéressé ; l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 706-71 et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ce texte que la personne détenue, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [V] a comparu par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur la prolongation de sa détention provisoire.
8Si l'avis d'audience adressé le 16 juillet 2024 à la personne détenue mentionne que le président de la chambre de l'instruction a décidé de l'entendre en visioconférence, il ne l'informe pas de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen.
9En statuant ainsi, alors que M. [V], s'il a été informé du recours à la visioconférence, ne l'a pas été de son droit de le refuser et que le fait qu'il ait comparu à l'audience par visioconférence sans s'y opposer ne vaut pas acceptation de l'utilisation de ce procédé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.