Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire en date du 24 janvier 2022 transmis par courriel au greffe de la chambre de l'instruction et a, en conséquence, émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par M. [V], sur la seule circonstance que ce mémoire avait été « transmis, par courriel », au greffe de la chambre de l'instruction (arrêt, p. 4, § 5), quand il résultait pourtant de ses propres constatations que ce mémoire avait été reçu la veille de l'audience et « visé à 16 heures 03 par le greffe de la chambre de l'instruction » (arrêt, p. 4, § 5), en sorte qu'elle devait l'examiner, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 198 du code de procédure pénale et a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer irrecevable le mémoire, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé les termes de l'article 198 du code de procédure pénale, que le conseil de M. [V] a transmis celui-ci par courriel.
9Depuis lors, la Cour de cassation, prenant acte de la signature, le 5 février 2021, entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, de la convention ayant pour objet d'étendre, au niveau national, la possibilité de recourir à la communication électronique en matière pénale, a jugé que la communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction peut être effectuée par un moyen de télécommunication électronique sécurisé selon des modalités précisées dans ladite convention (Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-86.762, publié au Bulletin).
10La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de constater que l'envoi du mémoire litigieux a été effectué au moyen d'une messagerie ne répondant pas au format spécifique prévu par l'article 6.3 de la convention ainsi que dans ses annexes 5 et 9, dès lors insusceptible d'établir tant l'authenticité du courriel et des pièces jointes émanant de celle-ci que l'identité de l'auteur du mémoire, de telles vérifications relevant, dans l'intérêt même de la personne réclamée, d'un formalisme nécessaire.
11Cet envoi par courriel ne saurait donc être régulier et la réception du mémoire, par le greffe de la chambre de l'instruction, en temps et en heure, remédier à cet état de fait.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.