Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2008, n° 07-87.882

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04490

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Seules les parties et leurs avocats, en application de l'article 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale, peuvent produire des mémoires devant la chambre de l'instruction. Fait l'exacte application du texte susvisé, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire signé par un avoué et produit par les parties civiles

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 198 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.