Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2008, n° 07-87.882
ECLI:FR:CCASS:2008:CR04490
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Seules les parties et leurs avocats, en application de l'article 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale, peuvent produire des mémoires devant la chambre de l'instruction. Fait l'exacte application du texte susvisé, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire signé par un avoué et produit par les parties civiles
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 198 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.