Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, alors que le code de procédure pénale ne précise pas que les pièces doivent être jointes au mémoire pour être recevables, et que celles-ci peuvent être transmises jusqu'au jour de l'audience.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale :
7Les dispositions du second de ces textes desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que des pièces, même non assorties d'un mémoire, soient déposées au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience par l'avocat de la personne mise en examen, pièces devant être visées par le greffier.
8Pour déclarer irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ne sont adossées à aucun mémoire recevable de la part de cet avocat de sorte qu'elles ne sont pas elles-mêmes recevables.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.