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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 24-86.352

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale : 7. Les dispositions du second de ces textes desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que des pièces, même non assorties d'un mémoire, soient déposées au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience par l'avocat de la personne mise en examen, pièces devant être visées par le greffier. 8. Pour déclarer irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [G] a été mis en examen des chefs de viol avec torture ou acte de barbarie et viol commis par une personne mise en contact avec la victime par réseau de communications électroniques.

3Il a été placé en détention provisoire le 13 mai 2022.

4Le 8 octobre 2024, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, alors que le code de procédure pénale ne précise pas que les pièces doivent être jointes au mémoire pour être recevables, et que celles-ci peuvent être transmises jusqu'au jour de l'audience.

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale :

7Les dispositions du second de ces textes desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que des pièces, même non assorties d'un mémoire, soient déposées au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience par l'avocat de la personne mise en examen, pièces devant être visées par le greffier.

8Pour déclarer irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ne sont adossées à aucun mémoire recevable de la part de cet avocat de sorte qu'elles ne sont pas elles-mêmes recevables.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 octobre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [G] ;
  • ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 198 du code de procédure pénale

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