Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces reçues le 11 décembre 2024 après la fermeture du greffe de la chambre de l'instruction, alors « que les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ne font pas obstacle à ce que celui qui comparaît en personne devant la chambre de l'instruction pour soutenir une demande de mise en liberté puisse verser, après l'expiration du délai prévu au texte précité et jusqu'au cours de l'audience, les pièces qu'il juge utiles à sa défense ; qu'en déclarant irrecevables les pièces utiles à la défense de M. [E] déposées par son avocat par voie électronique la veille de l'audience après la fermeture du greffe cependant qu'elle était en mesure de les soumettre à la libre discussion des parties jusqu'à l'audience à laquelle M. [E] et son avocat ont comparu, et qu'il était indifférent que ces pièces n'aient pas été visées par le mémoire de M. [E] parvenu au greffe la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 198 du code de procédure pénale :
7Les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, quand bien même elles ne seraient pas mentionnées dans le mémoire déposé dans le délai imparti.
8Pour déclarer irrecevables les pièces versées à l'audience par l'avocat de M. [E], l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas visées dans le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elles ont été déposées la veille de l'audience à 17 heures 57, après la fermeture du greffe.
9En statuant ainsi, dès lors que l'avocat de M. [E] pouvait verser à l'audience à laquelle il comparaissait toutes pièces, même non visées dans son mémoire, utiles à la défense de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.