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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 25-80.750

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale : 7. Les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, quand bien même elles ne seraient pas mentionnées dans le mémoire déposé dans le délai imparti. 8. Pour déclarer irrecevables les pièces versées à l'audience par l'avocat de M. [E], l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas visées dans le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elles ont été déposées la veille de l'audience à 17 heures 57, après la fermeture du greffe. 9. En st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [M] [E] est mis en examen des chefs susvisés et détenu depuis le 7 décembre 2023.

3Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 novembre 2024, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois.

4L'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance.

5M. [E] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces reçues le 11 décembre 2024 après la fermeture du greffe de la chambre de l'instruction, alors « que les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ne font pas obstacle à ce que celui qui comparaît en personne devant la chambre de l'instruction pour soutenir une demande de mise en liberté puisse verser, après l'expiration du délai prévu au texte précité et jusqu'au cours de l'audience, les pièces qu'il juge utiles à sa défense ; qu'en déclarant irrecevables les pièces utiles à la défense de M. [E] déposées par son avocat par voie électronique la veille de l'audience après la fermeture du greffe cependant qu'elle était en mesure de les soumettre à la libre discussion des parties jusqu'à l'audience à laquelle M. [E] et son avocat ont comparu, et qu'il était indifférent que ces pièces n'aient pas été visées par le mémoire de M. [E] parvenu au greffe la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 198 du code de procédure pénale :

7Les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, quand bien même elles ne seraient pas mentionnées dans le mémoire déposé dans le délai imparti.

8Pour déclarer irrecevables les pièces versées à l'audience par l'avocat de M. [E], l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas visées dans le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elles ont été déposées la veille de l'audience à 17 heures 57, après la fermeture du greffe.

9En statuant ainsi, dès lors que l'avocat de M. [E] pouvait verser à l'audience à laquelle il comparaissait toutes pièces, même non visées dans son mémoire, utiles à la défense de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé .

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