Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 198 et 591 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [U] le 11 avril 2022, alors « que ce mémoire a été enregistré au greffe le jour de l'audience, 12 avril 2022 à 8 heures 06 ; qu'envoyé par télécopie, il devait être visé par le greffier avant le jour de l'audience, avec indication de la date et de l'heure du dépôt au greffe ; qu'il devait parvenir avant l'heure de fermeture du greffe afin que le greffier puisse y apposer son visa en temps utile, l'accusé de réception électronique émis à réception du mémoire ne pouvant remplacer ce visa ; qu'enfin, l'heure et la date figurant sur le document télécopié sont tributaires des données que l'émetteur a saisies lors du réglage des variables de la machine qu'il utilise, celles-ci n'offrant en conséquence aucune garantie d'exactitude permettant de satisfaire aux exigences procédurales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 198 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience.
9Pour déclarer le mémoire transmis par l'avocat de M. [U] recevable, l'arrêt attaqué relève que selon l'horodatage de l'émetteur, le cabinet de l'avocat de M. [U], le mémoire a été transmis par fax au greffe le 11 avril 2022 entre 16 heures 28 et 16 heures 42.
10Il retient que l'avocat de M. [U] n'avait pas connaissance de l'heure de fermeture des services du greffe de la chambre de l'instruction et n'était donc pas en mesure d'être informé que le mémoire qu'il transmettait ainsi avant 17 heures 00 ne pourrait pas être pris en compte par ces services et dûment visé avant le lendemain.
11Il conclut qu'il convient dans ces circonstances de retenir que le mémoire présenté par l'avocat de M. [U] est dûment parvenu à la cour avant le jour de l'audience, conformément aux dispositions légales de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, le mémoire adressé par télécopie, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif.
14D'où il suit que la cassation est encourue.