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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 21-80.868

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée. 6. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur génér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance de 34 425,68 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont M. [C], mis en examen des chefs susvisés, est titulaire.

3M. [C] a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue le 12 novembre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne concernant la somme de 34 425,68 euros et de l'ordonnance modificative du 16 novembre 2020 concernant la même créance issue du contrat d'assurance-vie ouvert sur le compte n° 12286568 ouvert à la banque de [1] au nom de M. [C], alors :

« 1°/ que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; qu'en prononçant par un arrêt qui n'indique pas la date à laquelle l'audience des débats a été tenue, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199 et 592 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant par un arrêt du 26 janvier 2021 sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction le 12 novembre 2020, au vu de réquisitions du procureur général datées du 31 janvier 2020", déposées au greffe le même jour et relatives à une audience du 5 janvier 2021", cependant que M. [C] avait été informé[e] que l'affaire serait débattue à l'audience du 26 janvier 2021" par un avis d'audience remis à [C] [W] le 27 décembre 2020 et signé le 10 décembre 2020", en l'état de mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la convocation de M. [C] à l'audience et sur le respect du délai pendant lequel le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, devait être tenu à sa disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194 et 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée.

6Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction.

7Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé, ainsi que copie de l'avis d'audience remis à la personne mise en examen le « 27 décembre 2020 », signé par elle le « 10 décembre 2020 », et envoyé par télécopie à ses avocats le « 27 novembre 2020 », les informant que l'affaire serait débattue à l'audience du « 26 janvier 2021 ».

8En l'état de telles énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des délais pendant lesquels le dossier de la procédure et les réquisitions écrites du procureur général, devaient être mis à la disposition de l'appelant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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