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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2020, n° 20-81.110

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale: 6. Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction. 7. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que selon le papier à en-tête du mémoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. R... a été mis en examen le 9 juin 2018, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, en récidive, et placé en détention provisoire le même jour.

3Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait présentée.

4M.R... a formé appel de cette décision le 23 janvier 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le mémoire transmis par Me P... et d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors « qu'en énonçant, pour juger irrecevable le mémoire transmis, dans les délais légaux, par télécopie, par l'avocat de M. R..., Me P... inscrit au barreau de Marseille, que dès lors que son cabinet disposait de trois bureaux au sein d'une société inter-barreaux, dont l'un dans le siège de la cour d'Aix-en-Provence, cet avocat exerçait dans ce siège et aurait donc dû déposer son mémoire au greffe, la chambre de l'instruction a violé les articles l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 198 du code de procédure pénale:

6Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.

7Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis au sein d'une société d'avocats inter-barreaux.

8Les juges en concluent que, l'avocat exerçant dans la ville du siège de la Cour d'appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l'instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les texte et principe susvisés.

10La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 198 du code de procédure pénale

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