Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le mémoire transmis par Me P... et d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors « qu'en énonçant, pour juger irrecevable le mémoire transmis, dans les délais légaux, par télécopie, par l'avocat de M. R..., Me P... inscrit au barreau de Marseille, que dès lors que son cabinet disposait de trois bureaux au sein d'une société inter-barreaux, dont l'un dans le siège de la cour d'Aix-en-Provence, cet avocat exerçait dans ce siège et aurait donc dû déposer son mémoire au greffe, la chambre de l'instruction a violé les articles l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 198 du code de procédure pénale:
6Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.
7Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis au sein d'une société d'avocats inter-barreaux.
8Les juges en concluent que, l'avocat exerçant dans la ville du siège de la Cour d'appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l'instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.
9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les texte et principe susvisés.
10La cassation est en conséquence encourue.