Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que les parties et leurs avocats sont autorisés à produire un mémoire devant la chambre de l'instruction jusqu'au jour de l'audience.
9Il se déduit du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.
10M. [H] a joint à sa déclaration d'appel un courrier indiquant notamment qu'il était innocent et qu'il avait une situation professionnelle stable.
11Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir indiqué que M. [H] n'avait déposé aucun mémoire, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, au regard des critères énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.
12En se déterminant ainsi, sans viser le courrier dans lequel le détenu explicite son appel, et sans répondre à l'argumentation qu'il pouvait contenir, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.