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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2013, n° 12-85.314

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision, la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, déclare irrecevable un mémoire déposé au greffe de ladite chambre, quatre jours avant l'audience, par un avocat intervenant au nom des parties civiles, au motif que cet avocat n'était pas constitué au dossier, alors qu'après ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière

Articles du code de procédure pénale visés

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