Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mai 2022
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'erreur matérielle figurant sur l'arrêt de dépôt où figure la mention « 19 avril 2022 » et dit que cette mention sera remplacée par la mention « A l'audience du 1er février 2022 », alors :
« 1°/ que la rectification d'erreur matérielle ne peut avoir lieu que sur requête du ministère public ou de la partie intéressée ; qu'en rectifiant les termes de l'arrêt de dépôt daté du 12 avril 2022 sans avoir été saisie en ce sens par requête du ministère public ou d'une partie intéressée, la chambre de l'instruction a violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction ne peut statuer sur une erreur matérielle sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; qu'en rectifiant d'office les termes de l'arrêt de dépôt daté du 12 avril 2022 sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'une erreur matérielle et la rectification dudit arrêt, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6La chambre de l'instruction ayant ordonné un supplément d'information, elle a, par un arrêt mentionnant les dates des 12 et 19 avril 2022, ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
7L'arrêt attaqué rectifie l'erreur matérielle affectant la date du prononcé de cet arrêt de dépôt, à laquelle il substitue celle du 1er février 2022.
8La rectification de cette erreur matérielle n'a pas fait grief au demandeur, qui ne conteste pas l'exactitude de la date résultant de cette rectification.
9Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.