Sur le moyen du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen proposé par M [H] est pris de la violation des articles 194 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les mesures de contrôle judiciaire qui lui sont imposées après l'expiration du délai impératif de deux mois prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, sans qu'aucune justification fondée sur des circonstances exceptionnelles n'ait été invoquée.
9Le moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise quant à son interdiction de paraître dans la région Grand Est et quant au cautionnement, alors « que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit statuer dans les deux mois à compter la déclaration d'appel ; que le non-respect du délai de deux mois entraîne de plein droit la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, sauf si des vérifications nécessaires ou des circonstances imprévisibles ou insurmontables empêchent le jugement de l'affaire dans ce délai ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet entreprise quant à l'interdiction de M. [H] de paraître dans la région Grand Est et quant à son cautionnement par un arrêt rendu le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois après son appel formé le 19 septembre 2024 contre ladite ordonnance entreprise, sans faire état de vérifications concernant la demande du mis en examen, ni de circonstances imprévisibles et insurmontables faisant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a violé l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :
11Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.
12En statuant par un arrêt rendu plus de deux mois après l'appel formé le 19 septembre 2024 contre la décision de refus de mainlevée de l'interdiction de paraître dans le Grand Est et de l'obligation de verser le cautionnement prévu sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13Dès lors, la cassation est encourue de ce fait.