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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mars 2025, n° 24-87.126

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée, totale ou partielle, de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel. A défaut, la mainlevée, totale ou partielle, de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel de la personne mise en examen interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu, statue par un arrêt rendu plus de deux mois après cet appel. Dès lors, la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [D] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Le 13 juillet 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdictions.

4Le 23 août 2024, M. [H] a sollicité du juge d'instruction la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et la réduction du montant de son cautionnement à la somme déjà versée.

5Par ordonnance du 12 septembre 2024, ce magistrat a rejeté ces demandes.

6Le 19 septembre suivant, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen proposé par M [H] est pris de la violation des articles 194 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les mesures de contrôle judiciaire qui lui sont imposées après l'expiration du délai impératif de deux mois prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, sans qu'aucune justification fondée sur des circonstances exceptionnelles n'ait été invoquée.

9Le moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise quant à son interdiction de paraître dans la région Grand Est et quant au cautionnement, alors « que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit statuer dans les deux mois à compter la déclaration d'appel ; que le non-respect du délai de deux mois entraîne de plein droit la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, sauf si des vérifications nécessaires ou des circonstances imprévisibles ou insurmontables empêchent le jugement de l'affaire dans ce délai ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet entreprise quant à l'interdiction de M. [H] de paraître dans la région Grand Est et quant à son cautionnement par un arrêt rendu le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois après son appel formé le 19 septembre 2024 contre ladite ordonnance entreprise, sans faire état de vérifications concernant la demande du mis en examen, ni de circonstances imprévisibles et insurmontables faisant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a violé l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

Vu l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :

11Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.

12En statuant par un arrêt rendu plus de deux mois après l'appel formé le 19 septembre 2024 contre la décision de refus de mainlevée de l'interdiction de paraître dans le Grand Est et de l'obligation de verser le cautionnement prévu sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13Dès lors, la cassation est encourue de ce fait.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14Seule la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit à compter du 19 novembre 2024, les autres obligations et interdictions du contrôle judiciaire étant expressément maintenues.

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2024, mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et le montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que l'obligation de cautionnement, pour les sommes qui n'ont pas encore été versées, et l'interdiction de paraître dans la région Grand Est ont pris fin le 19 novembre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 194 du code de procédure pénale

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