Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. H... s'est désisté le 24 juillet 2020 de l'appel qu'il avait formé le même jour d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 juillet 2020, dit qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur cet appel, que M. H... n'est pas détenu arbitrairement et qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner sa remise en liberté, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée et majoré d'un mois par l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; qu'à défaut, celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal; qu'en refusant, en l'absence de circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, de constater que, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal sur l'appel enregistré par le greffe pénitentiaire le 24 juillet 2020, M. H... était arbitrairement détenu, l'arrêt attaqué a violé l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en a pas été donné acte, le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas la chambre de l'instruction tenue, sur l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, de statuer dans le délai légal, à moins que son président n'ait entre temps, c'est-à-dire dans ledit délai, sur le fondement de l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale, constaté ce désistement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; qu'en refusant dès lors de constater que faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal, M. H... était arbitrairement détenu au motif inopérant qu'il s'était désisté le jour même de sa déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a derechef violé l'article 194 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en s'abstenant, une fois connue l'existence de cet appel, de procéder comme il est dit à l'article 194 du code de procédure pénale pour en saisir la chambre de l'instruction et en saisissant directement, en l'absence de texte l'y autorisant, le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 186 du code de procédure pénale aux seules fins de faire constater le désistement, le procureur général a violé l'article 194 alinéa 1 du code de procédure pénale par refus d'application et l'article 186 dernier du code de procédure pénale par fausse application, de sorte que la chambre de l'instruction qui s'est consécutivement prononcée, n'avait pas été régulièrement saisie. »