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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 mars 2022, n° 22-80.021

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00452

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [L] a été mis en examen le 8 décembre 2021 des chefs de vols en bande organisée et tentatives de vol en bande organisée, en récidive légale, association de malfaiteurs et acquisition et détention d'armes de catégorie B par personne déjà condamnée.

3Le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention et, par ordonnance du même jour, a placé M. [L] sous contrôle judiciaire.

4Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

5Plusieurs jours avant l'audience, l'avocat de M. [L] a adressé à la chambre de l'instruction une demande de renvoi invoquant son indisponibilité. La veille de l'audience, cet avocat a informé la juridiction de l'isolement auquel était astreint son client, testé positif à la Covid 19. Lors de l'audience M. [L] n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction mais était représenté par son avocat qui a déposé un mémoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [L], alors « qu'en cas d'appel du ministère public dirigé contre l'ordonnance ayant placé sous contrôle judiciaire le mis en examen, la comparution personnelle de ce dernier est de droit devant la chambre de l'instruction, laquelle n'est pas tenue de statuer dans les délais prévus à l'article 194 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi formulée par M. [L], testé positif à la Covid 19 la veille de l'audience, sur les « délais contraints » qui lui seraient prétendument impartis pour statuer, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Le moyen est inopérant, la personne mise en examen n'ayant pas sollicité de renvoi en vue de sa comparution personnelle rendue impossible par son placement à l'isolement pendant dix jours consécutivement à son dépistage positif à la Covid 19.

9Au surplus, en énonçant de façon surabondante que, compte tenu de la date du test positif et des délais contraints pour statuer, un renvoi serait inopérant pour permettre à M. [L] de comparaître, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10En effet, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale.

11Dès lors, le moyen doit être écarté.

12Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 194 du code de procédure pénale

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