Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
3Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
4Il est, dès lors, irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00196
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite. 7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [T] [B] [P] [J] [Y] a été interpellé sur le territoire français sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires portugaises en vue de l'exécution d'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Réponse de la Cour
3Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
4Il est, dès lors, irrecevable.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen en date du 2 septembre 2020, émis par M. Pedro Miguel Azevedo Moreira Magalhaes de Oliveira, juge de droit au Tribunal Judicial da Comarca de Faro, à l'encontre de M. [P] [J] [Y], a rejeté la demande de complément d'informations tendant à vérifier auprès des autorités judiciaires portugaises la présence de M. [P] [J] [Y] au procès qui a conduit à la décision de condamnation et formée par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen tiré de l'absence de M. [P] [J] [Y] au procès qui a conduit à la décision de condamnation et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen pris du motif de non-exécution facultatif du mandat d'arrêt européen tiré de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen tiré d'un risque de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], et a ordonné la remise de M. [P] [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 5] (Cap-Vert), de [U] [J] [Y] et d'[L] [P] [D], de nationalités cap-verdienne et portugaise, domicilié [Adresse 1], à [Localité 3], et se disant chauffeur-routier, locataire de son logement, marié et père de six enfants mineurs dont deux à charge intégralement, aux autorités judiciaires de la République portugaise pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis dans les termes suivants : selon mandat d'arrêt européen en date du 2 septembre 2020, émis par M. Pedro Miguel Azevedo Moreira Magalhaes de Oliveira, juge de droit au Tribunal Judicial da Comarca de Faro, (référence de procédure portugaise : Processo Comum (Tribunal Coletivo) n° 1691/14.0TAPTM, do Juizo Central Criminal - J4, Nucleo de [Localité 4]), - aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du Tribunal da Relaçao de Evora, Seccao Criminal-la Subsecçao, en date du 6 février 2018, et devenue définitive le 16 mars 2018, le mandat d'arrêt européen précisant que l'intéresse était présent au procès qui a conduit à la décision, - peine privative de liberté prononcée en répression de faits de trafic de plantes ou substances classées comme stupéfiants, faits commis entre courant 2012 et juillet 2015 a [Localité 4], - faits prévus et réprimés par l'article 21, paragraphe 1, du décret-loi n° 15/93 du 22 janvier - étant précisé que le reliquat restant à exécuter est de cinq ans et six mois d'emprisonnement, alors « que selon les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le « parquet général n'a pas pris de réquisitions écrites versées au dossier de la procédure » (arrêt attaqué, p. 4) ; que dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite.
7Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
8Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait déposé au greffe des réquisitions écrites.
9La cassation est par conséquent encourue.
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