Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que si une chambre de l'instruction, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu ; qu'en se retranchant, pour refuser d'examiner la demande de mise en liberté de M. [W] du 16 mai 2024, derrière la circonstance qu'elle n'était pas saisie de cette demande de mise en liberté, adressée par erreur au juge d'instruction, mais de celle du 28 juin 2024, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-4 et 201 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans les limites de sa saisine, n'est pas saisie de la demande de mise en liberté du 16 mai 2024 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du juge des libertés et de la détention le 17 mai 2024 qui n'a pas été frappée d'appel.
7Les juges ajoutent qu'il leur revient en revanche de statuer sur la demande de mise en liberté du 28 juin 2024 dont ils sont régulièrement saisis.
8Ils relèvent que M. [W] a été convoqué à l'audience du 16 juillet 2024 et que l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet suivant, soit dans le délai de vingt jours de la demande.
9Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu à remise en liberté d'office de l'intéressé sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, dans la mesure où aucune détention arbitraire n'est caractérisée.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11En effet, à supposer même que le demandeur ait entendu saisir de sa demande de mise en liberté du 16 mai 2024 la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, il ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, faute d'avoir statué sur cette demande dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté ladite demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel du demandeur.
12Ainsi le moyen ne saurait être accueilli.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.