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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 août 2018, n° 18-83.540

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02067

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la chambre de l'instruction dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque la décision a pour effet de maintenir en détention le mis en examen qui demande la modification d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté. A fait l'exacte application de la loi la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la mise en liberté d'office du mis en examen, énonce que s'appliquent les délais prévus en matière de détention à l'article 194 du code de procédure pénale dès lors que l'appel porte sur une ordonnance qui a pour effet de maintenir en détention un mis en examen qui demande la mainlevée ou la modification partielle d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à sa mise en liberté

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 194 du code de procédure pénale

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