Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] et confirmé l'ordonnance frappée d'appel, alors :
« 1°/ que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucunes réquisitions écrites du ministère public ne figuraient au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant en l'absence des réquisitions écrites du parquet général, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; que si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, et notamment les réquisitions écrites du parquet, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de l'appel qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui justifie son refus de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de M. [Y] fondée sur l'absence de notification des réquisitions du procureur général, par le fait que ces réquisitions ne sont pas obligatoires à la procédure, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
7Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité.
8Il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
9Pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat du détenu fondée sur l'absence de notification du réquisitoire du parquet général, la chambre de l'instruction retient que ce dernier n'a pas développé de réquisitions écrites mais que celles-ci ne sont pas obligatoires à la procédure.
10La cassation est, en conséquence, encourue.