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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 août 2026, n° 26-83.621

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. 9. Il en résulte qu'il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. 10. Pour rejeter la demande de renvoi présenté

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [U] [H] [A] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire le 19 mai 2023.

3Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge d'instruction a refusé de prolonger la détention provisoire et a placé M. [H] [A] sous contrôle judiciaire.

4Le ministère public a relevé appel de cette décision le 5 mai 2026.

5L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée.

6Ainsi, le mémoire de M. [H] [A], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formé par la défense de M. [H] [A], infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [H] [A], alors « que les avocats des parties à une instance devant la Chambre de l'instruction peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du Procureur général sur simple requête écrite ; qu'il appartient à la Chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du Procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en a fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre ou à défaut ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a constaté que les conseils de Monsieur [H] [A] avaient demandé une copie des réquisitions du Parquet général le 12 mai 2026 en vue de l'audience du 18 mai 2026 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi et statuer sur l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation, que les réquisitions n'avaient pas été versées au dossier lors de la demande de copie le 12 mai 2026, qu'elles ne l'avaient été que le 15 mai 2026 et qu'aucune nouvelle demande n'avait été faite entre cette date et celle de l'audience, la Chambre de l'instruction, qui a indûment imposé à la défense l'obligation de réitérer une demande de copie qui avait pourtant été régulièrement faite et à laquelle il appartenait au greffe de répondre une fois les réquisitions versées au dossier, a violé les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.

9Il en résulte qu'il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel.

10Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [H] [A], l'arrêt attaqué retient que la demande de copie formée par celui-ci le 12 mai 2026 a fait l'objet d'une réponse de la part du greffe de la chambre de l'instruction selon laquelle les réquisitions n'étaient pas encore disponibles et qu'il convenait de refaire une demande afin que le greffe puisse les adresser dès qu'elles seraient déposées dans le dossier d'audience, que les réquisitions ont été déposées le 15 mai 2026, sans qu'une nouvelle demande de copie n'ait été adressée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi.

11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12En effet, aucune disposition n'impose aux parties de réitérer leur demande de copie après que les réquisitions du ministère public ont été déposées.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur l'appel dont elle est saisie.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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