Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2026 de refus de placement en détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre, alors « que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision et des pièces de la procédure que l'avocat de l'exposant a formé une demande tendant à obtenir la copie des réquisitions du parquet général le 14 juillet 2026 à 18h37 puis le 15 juillet 2026 à 14h50 ; que les réquisitions écrites ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction le 15 juillet 2026, à 15h17 ; que ce n'est que le 16 juillet 2026, à 9h34, jour de l'audience qui se tenait devant la chambre de l'instruction à partir de 9h00, que le greffe a envoyé les réquisitions écrites à l'avocat ; qu'en ayant communiqué tardivement les réquisitions, lorsqu'elle devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dans la journée du 15 juillet 2026, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 194, alinéa 1er, 197 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
8Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.
9En rejetant la demande de renvoi formée par M. [I]-[WO] et en prononçant sur l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de placer en détention provisoire l'intéressé, alors que les réquisitions du procureur général, dont l'avocat de la personne mise en examen avait régulièrement sollicité la délivrance les 14 et 15 juillet 2026, n'ont été transmises à ce dernier que le 16 juillet suivant, jour de l'audience, deux heures avant le début des débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10En effet, la chambre de l'instruction devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dès leur dépôt le 15 juillet 2026, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner le renvoi de l'examen de l'appel, sur lequel elle pouvait statuer jusqu'au lundi 20 juillet suivant.
11La cassation est par conséquent encourue.