Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 26-85.237

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. 9. En rejetant la demande de renvoi formée par M. [I]-[WO] et en prononçant sur l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de placer en détention provisoire l'intéressé, alors que les réquisitions du procureur général, dont l'avocat de la personne mise en examen avait régulièrement sollicité la délivrance les 14 et 15 jui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [I]-[WO] a été mis en examen des chefs susvisés le 3 juillet 2026. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire.

3Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

4Il résulte des pièces produites par M. [I]-[WO] que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 21 juillet 2026 contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2026.

5Le désistement est régulier en la forme.

6Il y a donc lieu de statuer sur le seul pourvoi formé le 16 juillet 2026.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2026 de refus de placement en détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre, alors « que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision et des pièces de la procédure que l'avocat de l'exposant a formé une demande tendant à obtenir la copie des réquisitions du parquet général le 14 juillet 2026 à 18h37 puis le 15 juillet 2026 à 14h50 ; que les réquisitions écrites ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction le 15 juillet 2026, à 15h17 ; que ce n'est que le 16 juillet 2026, à 9h34, jour de l'audience qui se tenait devant la chambre de l'instruction à partir de 9h00, que le greffe a envoyé les réquisitions écrites à l'avocat ; qu'en ayant communiqué tardivement les réquisitions, lorsqu'elle devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dans la journée du 15 juillet 2026, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 194, alinéa 1er, 197 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.

9En rejetant la demande de renvoi formée par M. [I]-[WO] et en prononçant sur l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de placer en détention provisoire l'intéressé, alors que les réquisitions du procureur général, dont l'avocat de la personne mise en examen avait régulièrement sollicité la délivrance les 14 et 15 juillet 2026, n'ont été transmises à ce dernier que le 16 juillet suivant, jour de l'audience, deux heures avant le début des débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

10En effet, la chambre de l'instruction devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dès leur dépôt le 15 juillet 2026, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner le renvoi de l'examen de l'appel, sur lequel elle pouvait statuer jusqu'au lundi 20 juillet suivant.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12M. [I]-[WO] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

13Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

14En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [I]-[WO] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

15La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [I]-[WO] ne dispose pas d'un logement stable, qu'il ne travaille pas ni ne suit d'études et qu'il a des liens familiaux distendus ;

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les déclarations de M. [I]-[WO] devront être confrontées à celles des autres personnes mises en examen qui contestent les faits ;

- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que de nombreux témoins doivent être entendus et que la particulière violence des faits, commis dans un contexte de criminalité organisée, sur une personne soupçonnée de dénoncer les personnes impliquées est susceptible de nuire à l'authenticité des témoignages à venir.

16Afin d'assurer ces objectifs, M. [I]-[WO] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

17Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

18Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 21 juillet 2026 :
  • DONNE ACTE du désistement ;
  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé le 16 juillet 2026 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juillet 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • CONSTATE que M. [C] [I]-[WO] est détenu sans titre depuis le 16 juillet 2026 ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [C] [I]-[WO], s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [C] [I]-[WO] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez M. [Y] [I] et Mme [N] [S], [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : entre 8 heures et 12 heures, sauf pour les nécessités de la procédure ;
  • - Ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national ;
  • - Ne pas se rendre dans les lieux suivants : [Localité 1], Seine-Saint-Denis, sauf convocation judiciaire ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [Q] [B], [A] [J] [G], [D] [F], [L] [O], [Z] [U], [W] [E], [H] [P] [X], [M] [T] et Mmes [K] [R] et [GL] [HV] ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, la famille de la victime, notamment Mmes [HH] et [CR] [FY], M. [BU] [FY] ;
  • - Se présenter avant le 23 octobre 2026 à 10 heures et ensuite chaque jour, du lundi au vendredi, avant 10 heures, au commissariat de police de [Localité 3] (95), [Adresse 2] ;
  • - Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme ;
  • DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 3] ;
  • DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 26-85.237 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01572 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-C6ZBV61K