Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir statué ainsi qu'il est dit plus haut, alors « que les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale n'imposent pas un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer en cas d'appel du ministère public d'une ordonnance de non prolongation de détention provisoire, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ce texte que les dispositions de l'alinéa 3 ne s'appliquent pas en cas d'appel interjeté par le ministère public d'une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.
6Pour constater l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la cour n'a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l'audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.
7En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
8La cassation est par conséquent encourue.