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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 20-81.738

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00980

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la mesure de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, fait application du délai prévu à l'alinéa 3, en matière de contrôle judiciaire, et non de celui visé au dernier alinéa en matière de détention provisoire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'information suivie contre M. O... M... des chefs de vols aggravés, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a, par ordonnance du 31 octobre 2019, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et l'a placé sous contrôle judiciaire.

3Le procureur de la République a fait appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir statué ainsi qu'il est dit plus haut, alors « que les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale n'imposent pas un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer en cas d'appel du ministère public d'une ordonnance de non prolongation de détention provisoire, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ce texte que les dispositions de l'alinéa 3 ne s'appliquent pas en cas d'appel interjeté par le ministère public d'une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.

6Pour constater l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la cour n'a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l'audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.

7En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation :

Réponse de la Cour

9Les délais du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale n'ayant pas été respectés, l'intéressé se trouve à bon droit remis en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020.
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE la mise en liberté de M. O... M..., lequel est resté placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2019 ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 194 du code de procédure pénale

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