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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 26-84.587

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 23 juin 2026, M. [T] [L] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Le 25 juin suivant, il a fait l'objet d'une mesure de protection juridique par décision du juge des tutelles.

4M. [L] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 29 juin suivant, sollicitant sa comparution personnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :

« 2°/ qu'en retenant que, « au début de l'audience de la chambre, le ministère public a eu confirmation qu'une curatelle avait été décidée par jugement du 25 juin 2026, pour une durée de 60 mois et confiée à l'[1] », mais que « faute de connaître cette situation, le curateur n'a pas été convoqué à l'audience » et que « néanmoins, le délai pour statuer qui s'impose à la chambre de l'instruction ne permet pas d'envisager le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure et constitue un obstacle insurmontable à la convocation du curateur désigné » (arrêt, p. 5, in fine), sans mieux établir que le délai légal de dix jours à compter de la déclaration d'appel ne permettait pas de différer le débat contradictoire afin de permettre d'aviser le curateur de M. [L], ce qui était pourtant encore possible dès lors que l'appel avait été formé le 29 juin 2026 et que l'audience était intervenue le 8 juillet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 194, 706-113 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199 et 706-113 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier et du dernier de ces textes que le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé.

8Il résulte des deuxième et troisième que le délai maximum dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de la personne placée en détention provisoire qui a demandé sa comparution personnelle est de quinze jours.

9Pour confirmer le placement en détention provisoire de M. [L], sans que son curateur ait été avisé de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public n'a été informé qu'au début de l'audience du 8 juillet 2026 de l'existence d'une mesure de protection, ce qui n'a pas permis de convoquer le curateur.

10Les juges ajoutent que le délai pour statuer ne permet pas d'envisager le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait la possibilité d'ordonner un renvoi de l'affaire jusqu'au mercredi 15 juillet suivant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur l'appel dont elle est saisie.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juillet 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 26-84.587 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01493 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-3CRY6X9P