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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2015, n° 14-87.851

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En statuant sur des requêtes en nullité d'actes de procédure sans que le procureur général n'ait averti toutes les parties à la procédure de la date de l'audience, la chambre de l'instruction méconnaît les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, lesquelles, ayant pour objet de mettre les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 194 du code de procédure pénale

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