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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 26-84.504

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2[B] [P], né le [Date naissance 1] 2003, a été placé en garde à vue le 12 octobre 2022, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 17 novembre 2022 du chef de viol aggravé, qui aurait été commis dans la nuit du 13 au 14 mars 2021, durant sa minorité.

3[B] [P] a présenté une requête en annulation, notamment de la garde à vue et des actes subséquents, que la chambre de l'instruction a rejetée.

4Par ordonnance du 6 février 2026, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de [B] [P] devant la cour d'assises des mineurs du chef de viol.

5[B] [P] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 octobre 2023 et le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juillet 2026

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juillet 2026

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de [B] [P] et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs du chef de viol, alors « qu'avant l'audience devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sur simple requête écrite ; que cette communication doit être faite sans délai ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. [P] contre l'ordonnance du magistrat instructeur ayant ordonné sa mise en accusation pour viol devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines, sans s'être assurée de la communication préalable, dans un délai lui permettant d'y répondre, des réquisitions du procureur général à l'avocat de M. [P] qui en avait expressément fait la demande le mardi 26 mai 2026 à 12h51, soit la veille de l'audience, ou, à défaut, avoir ordonné d'office le renvoi de l'examen de l'appel de M. [P], la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 194, al. 1er , et 197, al. 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.

9Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

10En prononçant sur l'appel formé par [B] [P] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs, alors que les réquisitions du procureur général, déposées au greffe le mardi 26 mai 2026 à 13 heures 03, dont l'avocat du demandeur avait régulièrement sollicité la délivrance le même jour à 12 heures 51, n'ont pas été transmises à ce dernier avant l'audience du 27 mai 2026 à 9 heures, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11En effet, la chambre de l'instruction devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dans la journée du 26 mai 2026, ou, à défaut, ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 octobre 2023 :
  • Le DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juillet 2026 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juillet 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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