Vu les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
8Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.
9Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
10En prononçant sur l'appel formé par [B] [P] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs, alors que les réquisitions du procureur général, déposées au greffe le mardi 26 mai 2026 à 13 heures 03, dont l'avocat du demandeur avait régulièrement sollicité la délivrance le même jour à 12 heures 51, n'ont pas été transmises à ce dernier avant l'audience du 27 mai 2026 à 9 heures, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, la chambre de l'instruction devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dans la journée du 26 mai 2026, ou, à défaut, ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel.
12La cassation est par conséquent encourue.