Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office et rejeté son appel, alors :
« 1°/ que, à les supposer établies, les manuvres volontaires d'un agent du greffe pénitentiaire en vue de retarder la transmission d'un acte d'appel au greffe de la juridiction saisie ne sauraient, sauf concert frauduleux en vue de porter atteinte à la régularité de la détention, constituer une circonstance extérieure au service de la justice ; qu'il ne ressort pas de la procédure que M. [M] aurait, concomitamment aux actions de l'agent, multiplié les demandes de mise en liberté, et ce y compris après la prolongation de la détention provisoire intervenue le 1er février 2024, de sorte qu'en retenant cet unique élément pour dire que le détenu avait participé à un concert frauduleux en vue de retarder la transmission de sa déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 503, D. 45-26, 194, 593 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé un certain nombre d'actes, qu'elle a qualifiés de volontaires, d'un agent du greffe pénitentiaire ayant eu pour effet de retarder la transmission de la déclaration d'appel de M. [M], s'est contentée, pour retenir l'existence d'un concert frauduleux avec le détenu, de relever que ce dernier avait concomitamment aux actions de l'agent multiplié les demandes de mise en liberté, y compris après la prolongation de la détention provisoire intervenue le 1er février 2024, ce qui était insusceptible de caractériser l'existence d'un concert frauduleux, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 503, D. 45-26,194, 593 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 4, 199 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon les deux premiers de ces textes, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit.
8La Cour de cassation juge qu'en cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice (Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7) ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue (Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015 n°16 ; Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 21-89.872), le délai ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
9Il résulte du troisième de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour écarter, après jonction de l'appel et de la demande de mise en liberté, le moyen pris du dépassement du délai de vingt jours applicable à l'examen de l'appel de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que les renseignements obtenus auprès de la juridiction établissent que le tribunal judiciaire de Cayenne n'a jamais été informé par messagerie électronique de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la maison d'arrêt de Nancy le 2 février 2024, laquelle a été adressée à la chambre de l'instruction par courrier postal en écopli déposé le 5 février 2024, au vu du cachet de la Poste, contrairement aux indications portées au bordereau de transmission mentionnant la date du 2 février 2024, le tout rallongeant d'autant les délais postaux.
11Les juges relèvent que l'agent de l'administration pénitentiaire signataire de la déclaration d'appel n'est pas identifié, n'ayant mentionné que des initiales, que le bordereau de transmission n'est pas correctement renseigné, ne comportant ni cachet ni signature de l'établissement pénitentiaire et que de précédents actes sous la même désignation d'agent avaient jusqu'alors été correctement transmis dans cette procédure.
12Ils indiquent que ce cumul de fautes révèle l'agissement volontaire d'un agent pénitentiaire ayant sciemment fait le choix d'envoyer une déclaration d'appel par un procédé le plus lent possible, qu'il explique l'origine du retard dans la transmission de la déclaration d'appel et constitue une circonstance insurmontable et imprévisible ayant suspendu le cours normal du service public de la justice.
13Ils ajoutent que l'administration pénitentiaire ne peut être considérée comme extérieure à la justice, sauf en cas de faute détachable et de concert frauduleux, l'agent pénitentiaire faisant ainsi le choix de s'extraire du service public de la justice.
14Ils retiennent que si la chambre de l'instruction « ne peut statuer sur l'existence avérée d'un concert frauduleux, sauf à porter une appréciation sur des éléments à charge ou des éléments de culpabilité », « des éléments indirects peuvent être retenus à ce stade et ce, d'autant plus au vu des délais contraints imposés à la présente juridiction ».
15Ils exposent que le choix d'enfreindre les règles ne peut être dicté que par celui de favoriser un détenu, ce d'autant plus que le présent mandat de dépôt était bien le seul titre de détention en cours depuis peu et que, par ailleurs, la personne mise en examen a multiplié concomitamment les demandes de mise en liberté et ce, y compris après la décision du 31 janvier 2024 prolongeant la détention provisoire.
16Ils en déduisent que ces actions conjointes sont suffisantes pour considérer qu'elles ont été menées de concert.
17Ils concluent que le cumul des difficultés constatées dans la transmission de l'acte d'appel ne peut être imputé qu'à une intervention volontaire d'un agent de l'établissement pénitentiaire constituant une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service de la justice, qui conduit à repousser le point de départ du délai pour statuer au jour de son enregistrement au greffe de la chambre d'instruction.
18En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
19En premier lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, d'une part, énoncer ne pas pouvoir statuer sur l'existence avérée d'un concert frauduleux, d'autre part, retenir l'existence d'un tel concert.
20En second lieu, après avoir relevé, à juste titre, l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, il lui appartenait de procéder à des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel de M. [M], dont elle constatait la nécessité, ainsi que l'y autorise l'article 194 du code de procédure pénale.
21La cassation est par conséquent encourue.