Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure et a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [I], alors :
« 1°/ que la demande de comparution personnelle n'a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté qu'à la condition d'être présentée en même temps que la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'audience pouvait intervenir dans un délai de vingt jours suivant l'appel cependant qu'elle constatait que la demande de comparution n'avait pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel, déposée par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire, mais était intervenue ultérieurement sur sollicitation du greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale :
6Il ressort du premier de ces textes que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit.
7Selon le second, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. Cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction.
8Pour écarter le moyen de nullité, pris de la violation du délai légal de quinze jours pour statuer en raison de l'irrégularité de la demande de comparution, l'arrêt attaqué énonce que si M. [I] n'avait pas fait savoir s'il souhaitait ou non comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction lors de sa déclaration d'appel, le greffe de la chambre de l'instruction a sollicité celui de la maison d'arrêt, afin qu'il soit interrogé sur sa volonté.
9Les juges relèvent que, par réponse écrite le jour même, le détenu a indiqué son souhait de comparaître.
10Ils en concluent que l'audience pouvait avoir lieu dans un délai de vingt jours.
11En statuant ainsi, alors que la demande de comparution personnelle qui n'avait pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel ne pouvait avoir eu pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.