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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 911 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202462 décisions de la Cour de cassation, dont 39 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un appel incident contre un co-intimé défaillant peut être formé par la simple signification de conclusions, sans besoin d’une assignation.

    n° 21-12.974 (2022)

  • La caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions ne peut être prononcée que si l’irrégularité de cette notification a été annulée et a causé un préjudice à la partie qui l’invoque.

    n° 20-13.568 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 62 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Irrecevabilité

    Cour de cassation (Paris) · 10 septembre 2026 · n° 23-17.702

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect de ces dispositions à l'égard de l'un d'entre eux, n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige. Lorsqu'est invoquée la caducité de la déclaration d'appel en cas de pluralité d'intimés, l'indivisibilité du litige s'apprécie au moment de la remise des premières conclusions d'appelant, les conclusions postérieures des appelants étant sans incidence sur cette appréciation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-18.539

    Sommaire de la Cour

    L'appelant dispose du délai d'un mois, qui lui est imparti par l'article 911 du code de procédure civile après l'expiration de son délai pour conclure, pour signifier ses conclusions. Ces dispositions s'appliquent au ministre chargé de l'économie, intimé, qui n'a pas constitué avocat. En effet, si les dispositions du code de commerce dispensent le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence de représentation par un avocat lorsqu'il exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce et les voies de recours y afférentes, elles ne font cependant pas obstacle à la faculté pour le ministre de constituer avocat

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-19.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions. Une telle notification faite à l'avocat de l'intimé constitué poursuit l'objectif légitime de garantir à ce dernier qu'il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il se trouve exposé à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l'intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense. Cette formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull.), ne conduit pas à faire supporter à l'appelant une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors qu'il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu'il a reçu ou non l'information de la constitution de l'avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe. Par conséquent, de te

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-13.558

    Sommaire de la Cour

    Devant la cour d'appel, par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige, conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 21-16.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que ces conclusions doivent être notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu ce même article. N'est pas de nature entraîner la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions précitées, l'erreur manifeste qui , en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel, affecte uniquement la première page des conclusions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-12.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.121

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile, et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation, de sorte que les conclusions de l'appelant, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 19-22.810

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que les appelants avaient été informés qu'un défenseur syndical s'était constitué pour le salarié dans le mois de la déclaration d'appel, et constaté qu'ils n'avaient fait signifier leurs conclusions au défenseur syndical que postérieurement au délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, en a déduit que la déclaration d'appel était caduque. La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-14.480

    Sommaire de la Cour

    L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant n'avait notifié ses conclusions, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, qu'à l'avocat adverse de premiére instance, alors qu'il n'avait pas reçu notification de la constitution de l'intimé, constate la caducité de la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-13.568

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 19-24.483

    Sommaire de la Cour

    La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.284

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2235 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. La condamnation, assortie d'une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent. Il en résulte que cette action en liquidation n'entre pas dans le champ de l'exception apportée par l'article 2235 du code civil au principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 18-13.940

    Sommaire de la Cour

    La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application de l'article 960 du code de procédure civile, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte en outre de l'article 908 que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que l'intimé a constitué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-10.654

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-20.636

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Par ailleurs, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'association réseau environnement santé (ARES) avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-25.769

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui prononce la caducité de la déclaration d'appel d'une ordonnance de référé après avoir constaté que les conclusions de l'appelant, notifiées au conseil de l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ne lui ont pas été notifiées à nouveau postérieurement à cet avis de fixation, au motif que cette dernière notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-13.652

    Sommaire de la Cour

    Si l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.959

    Sommaire de la Cour

    L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Doit par conséquent être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans un délai de quatre mois plutôt que notifiées dans un délai de trois mois à l'avocat préalablement constitué par l'intimé, sans constater que cet intimé avait notifié son acte de constitution à l'avocat de l'appelant avant même la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 19-10.849

    Sommaire de la Cour

    L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie, par l'article 911 du code de procédure civile, de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors que cet appelant ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. Dans ces conditions, c'est sans se heurter à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, qu'un appelant omet de signifier ses conclusions à l'intimé, en faisant valoir qu'il les a notifiées à un avocat qui ne l'avait pourtant pas informé être constitué par l'intimé. En outre, la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. C'est par conséquence à bon droit et sans méco

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-24.606

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 18-21.717

    Sommaire de la Cour

    La caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile. Par conséquent, c'est sans violer ce texte qu'une cour d'appel accueille un incident de caducité de la déclaration d'appel, formé en application de l'article 908 du code de procédure civile, par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-14.901

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En outre, il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel. Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne soit prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, qui est relatif à la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel. C'est par conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un intimé avait assigné à fin d'appel provoqué une personne qui avait été partie en première instance sans avoir encore été attraite à l'instance d'appel, au-delà du délai qui lui avait été imparti par l'article 909, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué, peu important que l'intimé ait déposé au greffe dans ce même délai ses conclusions comportant l'appel provoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 15-17.112

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'intimé n'avait pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 909 et 911 susmentionnés, a déclaré d'office irrecevables ces conclusions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-17.975

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un appel formé par une société en sauvegarde contre une ordonnance d'admission de créance, a retenu qu'en sa qualité d'intimé, le mandataire judiciaire, auquel la société n'avait pas signifié ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, alors qu'il n'était pas constitué, ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-21.881

    Sommaire de la Cour

    La disposition de l'article 911 du code de procédure civile, prévoyant que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel, déclare caduque la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-18.331

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.868

    Sommaire de la Cour

    Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-14.868, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.467)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.325

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-28.985

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code. L'appelant ne peut invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau privé virtuel avocat (RPVA) qui ne lui aurait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé, dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, il devait signifier ses conclusions directement à l'intimé dans le délai imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-24.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure. Ne donne par conséquent pas de base légale à son arrêt la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'avocat de l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé, sans relever que l'acte de constitution d'avocat de l'intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-20.212

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 906, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat. Il résulte des articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'envoi par l'appelant au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois susmentionné et parvenu au greffe, vaut à l'égard de l'appelant remise au greffe. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel prononçant la caducité d'une déclaration d'appel, au motif qu'en l'absence d'avis de réception des conclusions par le greffe il ne peut être retenu que le message de données, contenant les conclusions de l'appelant et qui avait fait l'objet d'un refus de la part du greffe en raison de l'absence de référence au numéro de rôle, a été remis au greffe dans le délai de trois mois, alors que l'avis de refus émis par ce greffe établissait l'envoi des conclusions, dans le délai prescrit, et leur réception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-28.233

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Ne répondent pas à cette définition les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration de recours en annulation d'une sentence arbitrale après avoir constaté que les conclusions d'annulation avaient été transmises par le requérant sous la forme d'une communication de pièce, faisant suite le même jour à un message qui avait pour objet la remise et la notification de conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité du recours soulevé par la partie adverse, cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente, ni à la remise au greffe de ces conclusions, ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-10.952

    Sommaire de la Cour

    Le délai supplémentaire d'un mois, prévu par l'article 911 du code de procédure civile, n'est ouvert à l'appelant pour faire notifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat que s'il les a déposées au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa déclaration d'appel car, à défaut, celle-ci est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2014 · n° 13-17.999

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et encourt dès lors la censure la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel sur un moyen relevé d'office, autre que celui invoqué par l'intimé, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-22.586

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel et que lorsqu'il a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 et qu'il les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois, il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 12-29.333

    Sommaire de la Cour

    L'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 13-11.134

    Sommaire de la Cour

    L'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2013 · n° 12-20.529

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare caduque la déclaration d'appel, au motif que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que cette signification était intervenue moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-12.523

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.