Cour de cassation (Paris) · 10 septembre 2026 · n° 23-17.702
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect de ces dispositions à l'égard de l'un d'entre eux, n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige. Lorsqu'est invoquée la caducité de la déclaration d'appel en cas de pluralité d'intimés, l'indivisibilité du litige s'apprécie au moment de la remise des premières conclusions d'appelant, les conclusions postérieures des appelants étant sans incidence sur cette appréciation