Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident formé contre le chef du jugement qui l'avait débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société [H], alors « que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'il résulte des productions et des constatations de l'arrêt qu'après avoir remis au greffe ses conclusions comportant appel incident, M. [R], intimé, les a signifiées à la société [H] qui, régulièrement intimée par la Caisse nationale des barreaux français, appelante principale, n'avait pas constitué avocat ; qu'en retenant que l'appel incident formé par M. [R], dirigé contre la société [H], devait être déclaré irrecevable dès lors que les articles 68 et 551 du code de procédure civile prévoient que l'appel incident ou provoqué doit être formé par voie d'assignation lorsqu'il est dirigé contre une partie défaillante, la cour d'appel a violé ces textes, par fausse application, et l'article 911, alinéa 1er, du code de procédure civile, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former le cas échéant appel incident. Aux termes du second, les conclusions sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à avocat.
6Il en résulte que l'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n'a pas à revêtir la forme d'une assignation.
7Pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [R] contre le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société [H], l'arrêt retient que les articles 68 et 551 du code de procédure civile prévoient, à peine d'irrecevabilité, que l'appel incident ou provoqué doit être formé par voie d'assignation lorsqu'il est dirigé contre une partie défaillante, que la société [H], partie intimée dans l'acte d'appel principal, a constitué avocat le 9 décembre 2019 et que l'appel incident dirigé contre elle, partie défaillante à l'appel incident, et formé par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2019, doit être déclaré irrecevable.
8En statuant ainsi, alors que la société [H] avait été régulièrement intimée par l'appelant, et que M. [R], qui formait un appel incident contre elle, n'était donc tenu que de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis et non de l'assigner à comparaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés.