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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-22.586

ECLI:FR:CCASS:2014:C201339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel et que lorsqu'il a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 et qu'il les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois, il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification

Articles du code de procédure civile visés

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