Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société BPACA fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que si la notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant tend à lui rendre cette constitution opposable, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé en lui signifiant ses conclusions ; qu'en se bornant à retenir que le 17 juillet 2019, l'avocat de l'intimée avait dénoncé à l'avocat de l'appelante, qui en avait accusé réception, sa constitution de pour le compte de Mme [G] et que le traitement administratif de cette constitution par le greffe n'avait aucune incidence procédurale sur l'existence, la date et l'opposabilité de cette constitution et que l'appelante ne contestait pas la validité de la constitution d'avocat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de traitement de la constitution de l'intimée par le greffe avant le 22 juillet 2019, l'appelante n'avait pu légitimement croire, lorsqu'elle a déposé et signifié à partie ses conclusions, que la constitution et sa notification étaient irrégulières, de sorte qu'elle était fondée à satisfaire à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimée en les lui signifiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
5En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.
7Cette règle de procédure donne à l'appelant l'assurance d'être directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution au moyen d'une notification, le cas échéant effectuée par le réseau privé virtuel avocat.
8L'arrêt relève qu'il ressort des messages électroniques générés par le RPVA que le 17 juillet 2019 à 20h59, l'avocat de l'intimée a adressé au greffe de la cour d'appel, avec l'avocat de l'appelant en copie, la déclaration numérique de sa constitution, l'acte de constitution de l'intimée, que cet envoi a généré un double accusé de réception du message et des pièces jointes par l'avocat de l'appelant le même jour à la même heure, à l'égard de l'avocat de l'intimée et du greffe, conformément aux articles 960 et 748-3 du code de procédure civile.
9Ayant exactement retenu que le traitement administratif, par le greffe, de la constitution d'avocat de l'intimé, qui permet à ce dernier d'accéder au dossier numérisé, n'a pas d'incidence procédurale sur l'existence, la date et l'opposabilité de la constitution dénoncée à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.