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Irrecevabilité

Cour de cassation, 10 septembre 2026, n° 23-17.702

ECLI:FR:CCASS:2026:C200813

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect de ces dispositions à l'égard de l'un d'entre eux, n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige. Lorsqu'est invoquée la caducité de la déclaration d'appel en cas de pluralité d'intimés, l'indivisibilité du litige s'apprécie au moment de la remise des premières conclusions d'appelant, les conclusions postérieures des appelants étant sans incidence sur cette appréciation

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 2023), Mme [L] et M. [A] ont relevé appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par un tribunal judiciaire, ayant déclaré nulle une promesse de vente portant sur un terrain, consentie par ses propriétaires indivis, M. [O] [W], [M] [J], Mme [S] [W], M. [E] [W], Mme [H] [W] et Mme [Y] [W], et ayant déclaré irrecevable la demande de restitution de l'acompte versé.

2Le 7 février 2022, M. [O] [W] et Mmes [S], [H] et [Y] [W] ont saisi un conseiller de la mise en état d'un incident à fin de caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification des conclusions d'appelants à M. [E] [W], intimé défaillant, dans le délai imparti.

3Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés en raison de l'indivisibilité du litige, par une ordonnance du 17 octobre 2022, que M. [A] et Mme [L] ont déférée à la cour d'appel le 1er novembre 2022.

4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

5L'instance de cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus, le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie devant diriger son pourvoi contre sa succession.

6La déclaration de pourvoi est dirigée contre [M] [J].

7Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que cette dernière est décédée le 5 janvier 2021, ce dont avaient connaissance les demandeurs au pourvoi.

8Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé contre [M] [J].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9M. [A] et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 11 mai 2022, alors :

« 1°/ que l'indivisibilité du litige s'apprécie à la date à laquelle le juge ait amené à statuer sur les demandes ; qu'en se fondant sur les demandes formées initialement par M. [A] et Mme [L] dans leurs premières conclusions d'appel, pour rechercher si le litige était indivisible, cependant qu'au jour où elle statuait, ils avaient ultérieurement renoncé à l'une de leurs demandes, pour ne maintenir que leur demande en paiement, par nature divisible, la cour d'appel a violé les article 4, 553, 910-4 et 911 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que les actions tendant au paiement de sommes d'argent sont par nature divisibles ; qu'en ayant retenu, par motifs adoptés du jugement, pour considérer que le litige était indivisible, que la demande subsidiaire en paiement, dès lors qu'elle ne s'inscrivait pas dans une action en responsabilité, mais portait sur la restitution d'une somme d'argent était indivisible, cependant que la demande en restitution d'une somme d'argent constitue une demande en paiement, par nature divisible, la cour d'appel a violé les articles 553, 910-4 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

11En cas de pluralité d'intimés, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect de ces dispositions à l'égard de l'un d'entre eux, n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige.

12Lorsqu'est invoquée la caducité de la déclaration d'appel en cas de pluralité d'intimés, l'indivisibilité du litige s'apprécie au moment de la remise des premières conclusions d'appelant.

13L'arrêt énonce à bon droit que la portée de la caducité encourue doit s'apprécier au regard de la nature divisible ou indivisible du litige tel que fixé en son objet par les premières conclusions. Il relève que le litige est indivisible entre Mme [L], appelante, et l'ensemble des promettants, intimés, est indivisible entre ces derniers.

14L'arrêt constate ensuite que les appelants reconnaissent qu'ils n'ont pas signifié leurs premières écritures à M. [E] [W] et que leur déclaration d'appel est caduque à l'égard de ce dernier, puis retient que leurs dernières conclusions du 4 avril 2022 sont sans incidence sur l'appréciation du caractère indivisible du litige.

15De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que l'ordonnance devait être confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans limiter sa portée à l'un seul des intimés.

16Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [M] [J] ;
  • REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
  • Condamne Mme [L] et M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [A] et les condamne à payer à Mmes [Y] [W], [S] [W], [H] [W], et à MM. [O] [W] et [E] [W] la somme globale de 3 000 euros.

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