Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. G... fait grief à l'arrêt du 11 décembre 2018 de le déclarer irrecevable en son opposition à l'arrêt du 3 avril 2018 le condamnant à garantir M. I..., alors :
« 1°/ que, lorsque l'un au moins des défendeurs ne comparaît pas, la décision est rendue par défaut à l'égard de tous, dès lors que la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 3 avril 2018 statuant sur l'appel de M. A..., la cour d'appel de Grenoble a constaté que M. T..., cité à la personne de son épouse le 19 février 2016, n'avait pas constitué avocat ; qu'en affirmant que « l'arrêt du 3 avril 2018 n'a été rendu par défaut qu'à l'égard de M. T..., mais n'a pas été rendu par défaut à l'égard de M. G... puisqu'il a été cité à sa personne », la cour d'appel a violé l'article 474 du code de procédure civile ;
2°/ que la partie défenderesse qui n'a pas comparu est défaillante à l'instance et, partant, recevable à former opposition, peu important qu'elle ait été citée à personne dans le cadre de l'instance à l'issue de laquelle la décision par défaut, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble que M. G..., intimé, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu devant la cour ; qu'en affirmant que « W... G... qui, bien qu'informé de la procédure d'appel par une citation délivrée à sa personne, n'a pas constitué avocat est irrecevable en son opposition », la cour d'appel a violé l'article 571 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code que, seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte.
6Il ressort des mentions de l'arrêt du 3 avril 2018 que, si M. G... n'a pas constitué avocat, il a été cité à sa personne, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571, et que, dès lors, son opposition était irrecevable.
7Le moyen n'est donc pas fondé.