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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 21-16.220

ECLI:FR:CCASS:2022:C200974

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que ces conclusions doivent être notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu ce même article. N'est pas de nature entraîner la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions précitées, l'erreur manifeste qui , en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel, affecte uniquement la première page des conclusions

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 2021), la société Les Maisons Batibal a interjeté appel, le 18 septembre 2020, de l'ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société ID construction, les opérations d'expertise en cours sur les malfaçons affectant un immeuble.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société les Maisons Batibal fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que l'erreur matérielle, révélée par l'objet du litige et les prétentions des parties, sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des conclusions d'appelant, n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'acte d'appel ; qu'en ayant constaté la caducité de l'acte d'appel, dès lors que si la société Les Maisons Batibal avait bien mentionné, dans l'acte d'appel, la qualité de la SMABTP d'assureur de la société ID construction, l'exposante avait ensuite, dans ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai légal, mentionné, en première page, que la SMABTP avait la qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalement, ce qui ne constituait pourtant, au regard de l'objet du litige et des prétentions des parties, qu'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3Selon le premier de ces textes, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

4Il résulte du second que sous la sanction prévue à l'article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à ce même article.

5Pour déclarer caduc l'appel formé par la société Les Maisons Batibal, l'arrêt relève qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu'elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu'elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu'elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, l'appel était donc caduc à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction.

6En statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'intimé la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction et du contenu des premières conclusions d'appel déposées qui fait bien référence à la qualité d'assureur de la société ID construction, n'était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction et la condamne à payer à la société Les Maisons Batibal la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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