Livre II · Dispositions particulières à chaque juridiction›Titre VI · Dispositions particulières à la cour d'appel›Chapitre Ier · La procédure en matière contentieuse›Section I · La procédure avec représentation obligatoire
Article 910-4 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er septembre 202461 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
En appel, les parties doivent présenter toutes leurs demandes principales dès leurs premières écritures, sous peine de les voir rejetées. Cependant, elles peuvent encore répondre aux arguments ou pièces de l’autre partie, ou soulever des questions nouvelles liées à l’arrivée d’un tiers ou à un fait révélé après ces premières écritures.
En cas de partage de biens, une partie peut répondre aux arguments ou pièces de l’autre sur l’actif et le passif, même si elle ne l’a pas fait dans ses premières réponses.
Une demande accessoire, comme une astreinte pour garantir l’exécution d’une décision future, n’est pas soumise à l’obligation de tout présenter dès les premières écritures.
Si une demande est reprise avec un montant plus élevé dans les dernières écritures, elle n’est recevable que pour le montant initial, sauf exceptions prévues par la loi.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
Les 40 décisions les plus utiles sur 61 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-11.784
Sommaire de la Cour
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables en application de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important qu'elles n'aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-13.061
Sommaire de la Cour
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé co
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-10.582
Sommaire de la Cour
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Cour de justice de l'Union européenne considère que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l'Union qu'il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
La Cour de justice a jugé qu'une période de garde sous régime d'astreinte, bien qu'elle n'impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail, doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l'impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, p
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 23-22.742
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 548 et 910-4 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que sont recevables, en application de l'article 910-4, alinéa 2, du même code, les prétentions de l'appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d'appel incident
Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 24-10.606
Sommaire de la Cour
La demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 24-17.411
Sommaire de la Cour
La demande d'astreinte formée devant le juge aux affaires familiales pour garantir l'exécution d'une décision à intervenir, faite à titre accessoire, n'est pas une prétention sur le fond soumise à l'obligation de concentration dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-20.458
Sommaire de la Cour
Il découle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 du second de ces textes, lorsqu'une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 24-11.243
Sommaire de la Cour
Viole, par fausse application, les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes de la caution au titre du défaut d'information annuelle, retient que "cette question ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats", alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions postérieures aux premières conclusions
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 21-20.694
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-19.761
Sommaire de la Cour
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-20.719
Sommaire de la Cour
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du décret du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-19.475
Sommaire de la Cour
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-23.230
Sommaire de la Cour
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 23-10.295
Sommaire de la Cour
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Viole cette disposition la cour d'appel qui accueille une demande de nullité d'un licenciement aux motifs qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, alors qu'elle constate que cette demande n'était pas présentée dans les premières conclusions du salarié
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-18.382
Sommaire de la Cour
Selon l'article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954.
Il en résulte que l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-18.762
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.
Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-16.907
Sommaire de la Cour
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la demande de fixation d'une créance dans une procédure collective tendait à la même prétention que la demande en paiement initialement formulée, la cour d'appel ne pouvant que déclarer irrecevable cette prétention
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-13.558
Sommaire de la Cour
Devant la cour d'appel, par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige, conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. A défaut, la déclaration d'appel est caduque
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-24.368
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-20.688
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-20.640
Sommaire de la Cour
Par l'arrêt CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08, la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispo
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-12.037
Sommaire de la Cour
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-22.528
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel, qui constate que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornent à mentionner en objet que l'appel est "total" et n'ont pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retient à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 24-14.358
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
8. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
9. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-21.740
Extrait des motifs
« Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il l »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-11.768
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, M. [D] ne s'étant jamais prévalu de ce que l'accomplissement par les parties des charges procédurales leur incombant les libèrerait de toute autre diligence.
5. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédac »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-22.265
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-13.076
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
7. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-13.004
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
6. Pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt constate que, dans ses d »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-16.788
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 910, alinéa 1er, et l'ancien article 910-4 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
5. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures »
Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-13.044
Extrait des motifs
« 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-18.858
Extrait des motifs
« 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 24-14.589
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois moi »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-17.823
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, et 954 dudit code :
5. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
6. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expr »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 23-16.927
Extrait des motifs
« 4. M. et Mme [I] n'ayant pas, en appel, soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [F] en paiement de la somme de 10 305,41 euros au titre de la valeur de sa motocyclette ou celle de la demande de la société Abeille Iard & santé en paiement de la somme de 13 007,59 euros, le moyen doit être rejeté. »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-11.008
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5. Selon le premier alinéa du second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières concl »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-10.765
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-15.313
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-16.164
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. La société Fonds commun de titrisation Cedrus soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau.
4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions ment »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-12.223
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois moi »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.