Ce que soutenait le demandeur
4Le liquidateur de la société Métal Innove fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 27 mars 2019 du conseiller de la mise en état ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées par le liquidateur judiciaire de la société Métal Innove le 18 juillet 2018, alors « que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier ''aux avocats des parties'' ou aux défenseurs syndicaux qui les représentent ; que l'appelant qui reçoit deux constitutions distinctes de deux avocats pour deux intimés différents, à deux dates différentes, doit, à peine de caducité de son appel, notifier ses conclusions dans le délai imparti à chacun de ces avocats, sans se borner à effectuer une notification unique et indéterminée à une Selarl dont ces avocats se trouvent être tous deux membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la constitution de Me [C] [O] dans l'intérêt de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove, datée du 17 janvier 2018 à 14h07, est sans ambiguïté et mentionne ''constitution intimé de Maître [C] [O]'' et qu'un autre document mentionne que ''la SELARL Walter & Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant [...], représentée par Me [I] [M]'' se constitue pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes ; qu'elle constate ensuite que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées ; qu'en retenant que le défenseur syndical représentant M. [J] avait valablement notifié ses conclusions d'appelant en adressant celles-ci une seule fois à la SELARL Walter & Garance, sans avoir à les notifier en envoyant un pli recommandé à Me [C] [O] et un autre à Me [I] [M], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 930-2, 930-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 19 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre d'une société d'exercice libéral. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
6En outre, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical, sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocat, au siège de celle-ci.
7Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel après avoir relevé que le défenseur syndical avait notifié le 10 avril 2018, ses conclusions d'appel par un seul pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse de la société d'avocats Walter & Garance, représentant, par deux avocats distincts, associés au sein de cette structure, chacun des intimés.
8Le moyen n'est donc pas fondé.